Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 263
N° RG 21/06113 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK4P
[G] [A]
[W] [J] épouse [A]
C/
[B] [Y]
[O] [S] épouse [Y]
[C] [E]
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Dominique DI COSTANZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02699.
APPELANTS
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [J] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [S] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] sont propriétaires, selon acte notarié du 27 janvier 1988, d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Leur maison est contiguë, côté Ouest, à celle de M. [C] [E] et de Mme [X] [H], qu'ils ont eux-mêmes acquise suivant acte notarié du 31 mai 2011 de M. [B] [Y] et Mme [O] [Y], lesquels avaient entrepris dans ce bien des travaux d'extension en érigeant en lieu et place d'un ancien appentis, une construction adossée à la maison de M. et Mme [A] et élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec au niveau R+1, un balcon-terrasse.
L'acte notarié de vente contient un paragraphe « DECLARATION SUR LES LITIGES EN COURS » ainsi rédigé :
« Le VENDEUR déclare qu'il existe actuellement une procédure en cours intentée par Monsieur et Madame [A], voisin de Monsieur [Y] concernant les désordres consécutifs à des travaux réalisés par le VENDEUR.
Un procès-verbal de constat a été dressé, à la requête de Monsieur et Madame [A], par Maître [T], Huissier de Justice le 25 octobre 2010 (')
Concernant les fissures constatées sur la maison de Monsieur et Madame [A], l'origine n'étant pas déterminée, il a été proposé par Monsieur [Y] que Monsieur et Madame [A] fassent une déclaration de sinistre à leur assureur.
Le VENDEUR déclare qu'il a réalisé l'ensemble des travaux nécessaires à remédier aux troubles du voisinage.
L'ACQUEREUR déclare avoir été informé de l'existence de cette procédure et déclare en faire son bénéfice ou sa perte sans recours contre le vendeur. (') ».
Par exploit d'huissier du 10 décembre 2014, M. et Mme [A] ont assigné M. [B] [Y] et Mme [O] [Y] et de M. [C] [E] et de Mme [X] [H], en référé et ont obtenu par ordonnance de référé du 30 janvier 2015, la désignation d'un expert aux fins notamment de décrire les désordres allégués en précisant leur date d'apparition et leur réalité et persistance, en déterminer la cause et l'origine, décrire les moyens propres à y remédier.
Mme [L] [U] a déposé son rapport le 31 octobre 2016.
Par exploit d'huissier du 1er mars 2017, M. et Mme [A] ont assigné M. [B] [Y] et Mme [O] [Y] et M. [C] [E] et Mme [X] [H] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'indemniser leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré prescrites les demandes de M. [G] [A] et Mme [W] [J] à l'encontre de M. [B] [Y] et Mme [O] [Y] et de M. [C] [E] et de Mme [X] [H],
- condamné M. [G] [A] et Mme [W] [J] à payer à M. [B] [Y] et à Mme [O] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [A] et Mme [W] [J] à payer à M. [C] [E] et Mme [X] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [G] [A] et Mme [W] [J] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de Mme [U],
- dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le tribunal a retenu que l'action en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à une prescription de dix ans réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres d'inondation sont apparus immédiatement après les travaux, de même que les fissures dans la cuisine concomitamment aux travaux d'extension de la cuisine par M. [Y] en 2003, qu'il en ressort que les dommages sont apparus au plus tard à la fin de l'année 2005 comme les époux [A] l'ont toujours soutenu et non en 2010 comme ils l'allèguent dans leurs dernières conclusions.
Par déclaration du 23 avril 2021, M. [G] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 29 avril 2024, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
Vu l'article 544 du code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en sa 3ème chambre civile section A3, le 25 février 2021, en ce qu'il a :
- déclaré prescrites les demandes de M. [G] [A] et Mme [W] [J] à l'encontre de M. [B] [Y] et Mme [O] [Y] et de M. [C] [E] et de Mme [X] [H],
- n'a pas jugé que les époux [A] subissaient des désordres trouvant leur origine dans les travaux réalisés par leurs voisins, les époux [Y], et qu'il résultait des opérations d'expertise judiciaire que les désordres ont pour origine la maison mitoyenne revendue aux consorts [E] et [H] et donc les travaux réalisés par leurs vendeurs, les époux [Y],
- n'a pas jugé que ces désordres constituaient des troubles qui excédaient les inconvénients normaux du voisinage,
- n'a pas condamné solidairement M. [B] [Y] et à Mme [O] [Y] et M. [C] [E] et Mme [X] [H] à verser à M. [G] [A] et Mme [W] [J] la somme globale de 28 896,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait des désordres consécutifs aux travaux réalisés par leurs voisins,
- n'a pas condamné solidairement M. [B] [Y] et à Mme [O] [Y] et M. [C] [E] et Mme [X] [H] à verser à M. [G] [A] et Mme [W] [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- n'a pas condamné solidairement M. [B] [Y] et à Mme [O] [Y] et M. [C] [E] et Mme [X] [H] aux entiers dépens, dont ceux du référé et du coût de l'expertise, qui s'est élevé à la somme totale de 10 175,56 euros,
- condamné M. [G] [A] et Mme [W] [J] à payer à M. [B] [Y] et à Mme [O] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [A] et Mme [W] [J] à payer à M. [C] [E] et Mme [X] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [G] [A] et Mme [W] [J] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de Mme [U],
- n'a pas débouté les époux [B] [Y] et [O] [Y] et M. [C] [E] et Mme [X] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'action initiée par eux à l'encontre des époux [Y] et des consorts [E] et [H] n'est pas prescrite et qu'elle est parfaitement recevable,
- juger qu'ils subissent des désordres et troubles qui trouvent leur origine dans les travaux réalisés par leurs voisins les époux [Y], les investigations réalisées durant les opérations d'expertise établissant que les causes des désordres, quelles qu'elles soient, ont toutes pour origine la maison mitoyenne, revendue aux consorts [E] et [H],
- juger que ces désordres constituent des troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
- condamner solidairement les époux [Y] et les consorts [E] et [H], étant rappelé que les consorts [E] et [H] ont déclaré lors de leur acquisition faire leur affaire personnelle des risques de procédure liés aux désordres créés par les travaux litigieux, à leur payer la somme totale de 28 896,80 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait des désordres et troubles consécutifs aux travaux réalisés par leurs voisins,
- assortir la condamnation du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l'expert, pour l'indemnisation de leur préjudice matériel,
- assortir la condamnation du montant des intérêts courant à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement les époux [Y] et les consorts [E] et [H], étant rappelé que les consorts [E] et [H] ont déclaré lors de leur acquisition faire leur affaire personnelle des risques de procédure liés aux désordres créés par les travaux litigieux, au paiement desdits dommages et intérêts augmentés du taux de TVA en vigueur, de l'indexation sollicitée et des intérêts capitalisés,
- condamner solidairement les époux [Y] et les consorts [E] et [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais exposés en première instance,
- condamner solidairement les époux [Y] et les consorts [E] et [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement les époux [Y] et les consorts [E] et [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise, arrêté à la somme totale de 10 175,56 euros,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
M. et Mme [A] font valoir en substance :
Sur l'absence de prescription,
- que jusqu'au dépôt rapport d'expertise, il n'était pas établi que les désordres découlaient effectivement des travaux réalisés sur le fonds voisin,
- qu'ils n'avaient de cesse de tenter de régler amiablement la difficulté, ce à quoi M. et Mme [Y] n'étaient aucunement opposés, du moins en apparence,
- que les travaux ont été réalisés sans aucune demande, et a fortiori autorisation administrative,
Sur leurs demandes indemnitaires,
- que l'expert a vérifié et indiqué en page 15 de son rapport que M. et Mme [Y] ont réalisé une extension au lieu et place d'un ancien auvent et qu'ils ont canalisé et orienté les eaux pluviales directement vers la propriété des époux [A], aggravant la servitude du fonds inférieur,
- un protocole a été signé le 12 janvier 2001, avant les travaux d'extension, obligeant chaque propriétaire à recueillir les eaux pluviales des fonds supérieurs,
- l'expert a pu établir que « M. [Y] a ramené la descente des eaux pluviales vers la limite mitoyenne », alors qu'auparavant elle était plus éloignée,
- que les causes des fissures de la cuisine et du cellier ont été déterminées par le sapiteur et ont toutes pour origine la maison mitoyenne,
- que la réparation des désordres se décompose en le coût des travaux d'évacuation des eaux pluviales et le coût des travaux de reprise des fissures.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 avril 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 640 du code civil,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1202 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces communiquées,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [G] [A] et Mme [W] [J],
Et en ce sens :
- juger que les désordres ne leur sont pas imputables,
- juger que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [A] et Mme [W] [J] qui n'est ni fondée, ni justifiée, correspond à un véritable enrichissement sans cause,
- juger que le rapport d'expertise de Mme [U] ne tire pas les conséquences de ses constatations lors des opérations expertales,
- juger que les désordres sont 100 % imputables à M. [A] et Mme [J],
- juger que M. [A] et Mme [J] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude,
- juger que les consorts [E] et [H] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ni de leur acceptation des risques et ce conformément à l'acte authentique de vente,
En conséquence,
- débouter M. [A] et Mme [W] [J] de leur demande de condamnation solidaire des époux [Y] et des consorts [E] et [H] de la somme globale de 28 896,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En outre,
- juger qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée,
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à leur égard,
- prononcer un partage de responsabilité entre les parties,
- juger que leur condamnation devra être réduite à de plus juste proportions,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que leur condamnation ne pourra excéder 50 %, tel que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- débouter M. [A] et Mme [W] [J] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant ceux de référés et le coût de l'expertise,
- débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- écarter la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. [A] et Mme [W] [J] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [A] et Mme [W] [J] et/ou tout succombant aux entiers dépens d'instance comprenant ceux de référés et le coût de l'expertise s'élevant à la somme de 10 175,56 euros, distraits au profit de Me Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvus.
M. et Mme [Y] soutiennent pour l'essentiel :
Sur la prescription,
- que les époux [A] tentent de reculer la date d'apparition des désordres à l'année 2010, et ce en se prévalant d'un courrier et d'un constat d'huissier dont ils sont les auteurs qu'ils ont établis tardivement,
- que les désordres allégués sont indéniablement apparus concomitamment à la réalisation des travaux,
- la concomitance entre les travaux réalisés en 2003 et l'apparition des désordres ressort très clairement du rapport d'expertise,
- l'expert a repris les déclarations des époux [A],
Subsidiairement,
- que les conclusions de l'expert sont hâtives et basées sur de simples suppositions, s'agissant des fissures,
- on ne peut pas exclure l'hypothèse d'une origine liée aux périodes de sécheresse,
- que l'expert n'a pas tiré les conséquences de ses constatations sur l'écoulement des eaux de pluies,
- la surface au sol est strictement identique avant et après les travaux,
- les anciennes gouttières étaient aussi dirigées vers le petit jardinet,
- les époux [A] ne respectent pas le protocole car ils ont créé une dalle en béton plus haute que le niveau du sol du fonds supérieur, ce qui crée un barrage,
- que la somme réclamée en indemnisation inclut un préjudice de jouissance de 2 000 euros, aucunement justifié,
- que M. [A] et Mme [W] [J] ne rapportent nullement la preuve de ce que l'ensemble des requis auraient commis une faute commune qui aurait entrainé l'entier dommage,
- qu'il faut faire application du principe de proportionnalité, retenu en de nombreux domaines, pour l'indemnisation du préjudice.
Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2021, M. [C] [E] et Mme [X] [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 2224 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise judiciaire du 31 octobre 2016,
- confirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu'il a déclaré prescrites les prétentions des époux [A],
A titre subsidiaire :
Vu l'acte notarié dressé par Me [B] [M], le 31 mai 2011,
- prononcer leur mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs prétentions comme étant infondées,
A titre très infiniment subsidiaire :
- prononcer un partage de responsabilité entre les parties,
- condamner M. et Mme [B] [Y] à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, et ceux distraits au profit de Me Dominique Di Costanzo.
M. [C] [E] et Mme [X] [H] arguent outre des mêmes moyens que les autres intimés sur la prescription :
Sur leur mise hors de cause,
- qu'ils ne peuvent être tenus responsables de travaux réalisés huit ans avant leur acquisition,
- que leur achat aurait été fait sur la base de déclarations mensongères des vendeurs,
- qu'il est faux de soutenir qu'ils ont acheté le bien en acceptant les risques dans la mesure où ils pouvaient légitiment penser que les travaux nécessaires avaient été réalisés et que le problème des fissures allait être pris en charge par les assurances,
Sur le fond,
- que sur les six points allégués par les appelants, l'expert n'en a retenus que trois,
- que le problème de l'écoulement des eaux pluviales a pour origine l'intervention de M. [A], qui doit en assumer seul les conséquences,
- que l'expert impute l'origine des fissures de la cuisine pour moitié aux travaux réalisés par les époux [Y] et pour moitié aux travaux réalisés par M. [A], maçon de profession,
- l'expert a retenu le sous dimensionnement du trou réalisé dans le muret édifié par les époux [A], qui ne permet pas l'écoulement des eaux de ruissellement, ce point pouvant représenter 50 % environ de la cause des désordres, les fissures évoluant et ne pouvant se consolider en raison de la rétention d'eau à cet endroit en période pluvieuse,
- qu'aucune évolution n'a été constaté concernant la fissure présente dans la cuisine, laquelle concerne principalement le cellier,
- que l'expert ne n'est pas prononcé sur les conséquences de la fissure,
- qu'il est surprenant pour l'expert d'exclure l'origine liée aux périodes de sécheresse, au motif qu'il n'y a pas de fissure chez eux,
- que la fissure peut avoir pour origine un vice de construction, suite aux travaux entrepris par M. [A], aggravée par la période de sécheresse.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024.
La décision sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de M. et Mme [A] d'une part, de M. et Mme [Y] d'autre part, comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande de mise hors de cause
Cette demande est formée au profit de M. [C] [E] et Mme [X] [H], au motif qu'ils ne peuvent être tenus responsables de travaux réalisés huit ans avant leur acquisition, ce qui relève d'une appréciation du fond.
Il est constaté que des demandes sont dirigées contre eux, sur le fondement de leur titre de propriété.
M. [C] [E] et Mme [X] [H] qui ne fondent pas juridiquement cette prétention, seront donc déboutés de cette demande de mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d'interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l'article 2241 du code civil.
En matière de trouble anormal de voisinage, fondement de la demande de M. et Mme [A], la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble, c'est-à-dire la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit, ou de son aggravation.
Aux termes du rapport d'expertise, sur les six griefs formulés par M. et Mme [A], l'expert judiciaire a pu confirmer les désordres suivants, pour lesquels M. et Mme [A] sollicitent une indemnisation :
- un écoulement dommageable de l'évacuation des eaux de pluies, du fait de la pose de la descente des eaux pluviales en limite de propriété, lors de l'extension de la construction effectuée en 2003 par M. [Y],
- plusieurs fissures à l'intérieur de la maison dans la cuisine et le cellier, qui selon les dires de M. et Mme [A] sont apparues un an après que les travaux d'extension, réalisés par M. [Y] en 2003, ont été entrepris ; l'expert note que ces fissures n'ont pas évolué entre les différentes visites intervenues le 20 avril 2015, le 4 décembre 2015 et le 26 octobre 2016.
Il en ressort que M. et Mme [A] ont reconnu devant l'expert qu'ils ont connu les faits, soit l'écoulement dommageable et l'apparition de fissures, leur permettant d'exercer une action en réparation, depuis l'année 2004 ou 2005, et qu'ils devaient donc agir dans le délai de dix ans, qui n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi réformant la prescription, faisant courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008, sans pouvoir excéder la durée prévue précédemment, soit jusqu'au 19 juin 2013.
Or, M. et Mme [A] n'ont assigné en référé l'auteur de la construction litigieuse et son acquéreur, que le 10 décembre 2014.
C'est donc par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a déclaré prescrite leur action.
En effet, l'article 2224 du code civil précise bien que c'est la date d'apparition du dommage, que M. et Mme [A] ont lié à la construction, qui constitue le point de départ de la prescription. Il importe peu dès lors, que l'expertise judiciaire ait confirmé le lien de causalité entre la construction et le dommage.
Il ne ressort d'aucune des pièces que M. et Mme [Y] auraient reconnu leur responsabilité, en ayant simplement informé leurs acquéreurs de l'existence d'un litige en lien avec leur construction.
Le fait qu'il soit soutenu que la construction est intervenue sans autorisation administrative, n'est pas susceptible de modifier le point de départ de la prescription.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement appelé sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens comprenant les frais de l'expertise et les frais irrépétibles.
M. et Mme [A] qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils des intimés, qui la réclament.
Ils seront condamnés au titre des frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [C] [E] et Mme [X] [H] de leur demande de mise hors de cause ;
Confirme le jugement appelé ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] aux dépens d'appel, distraits au profit Me Joseph Magnan et Me Dominique Di Costanzo ;
Condamne M. [G] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] à verser à M. [C] [E] et Mme [X] [H], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] à verser à M. [B] [Y] et Mme [O] [Y], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT