Texte intégral
N° RG 23/05138 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBV2
Nom du ressortissant :
[D] [L]
[L]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 23 Mai 1981 à [Localité 3] (Albanie)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative [4]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et Procédure
Le 21 juin 2023, le Préfet du Puy de Dôme a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans à l'encontre de M. [D] [L].
Cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé qui a refusé de signer la notification.
Le même jour, le Préfet du Puy de Dôme a pris une décision portant placement en rétention de M. [L] pour une durée de 48 heures. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 21 juin 2023 à 19h00.
Par requête du 22 juin 2023, reçue à 15h37 (cf.Timbre du greffe), le Préfet du Puy de Dôme a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours, de la mesure de rétention à l'encontre de M. [L].
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé a été interpellé dans le cadre d'une plainte pour agression sexuelle, et qu'une demande de routing vers l'Albanie a été faite dès le 22 juin 2023, la préfecture étant en attente de la réponse.
Suivant ordonnance du 23 juin 2023, rendue à 14h06, et notifiée le même jour à 14h58, le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, en faisant état de l'absence de garanties de représentation suffisantes et de la nécessité de mettre en place des mesures de surveillance.
Par acte du 26 juin 2023, reçu à 11h55 (cf. Timbre du greffe), M. [L] a fait appel de la décision ordonnant la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes de la Préfecture pour procéder à son éloignement dans une durée de 48 heures.
Par courriel adressé le 26 juin 2023 à 12h34, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le 27 juin 2023 à 09h00 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aucune observation n'est intervenue dans le délai imparti.
Motivation
Sur la recevabilité
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai imparti par les textes, qu'il sera donc déclaré recevable,
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [L] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement,
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'ainsi, la Préfecture de Puy de Dôme rapporte la preuve, via les pièces versées au dossier, que dès le 22 juin 2023, elle a saisi le Pôle Central d'Eloignement de la DCPAF d'une demande de routing concernant l'appelant, avec une copie du passeport de ce dernier, valable jusqu'en 2031,
Que par ailleurs, dans son audition de garde à vue, M. [L] a indiqué refuser de quitter le territoire français, alors même que sa demande d'asile a été rejetée, de même que sa demande de titre de séjour suivant jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux du 19 février 2021;
Attendu que M. [L] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [L]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Aurore JULLIEN
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