Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-60.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.475
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT de la Charente, dont le siège est à Angoulème (Charente), ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 mars 1988, par le tribunal d'instance d'Angoulème, au profit de la société des établissements LAROCHE TECHNOLOGIE, dont le siège est à Mouthiers (Charente),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des établissements Laroche Technologie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Angoulême, M. Y..., secrétaire départemental de l'Union départementale des syndicats CGT de la Charente, a formé au nom de cette organisation un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance d'Angoulême le 31 mars 1988 dans le litige relatif à l'organisation d'élections au sein de la société Laroche technologie ; Attendu que M. Y..., qui n'allègue pas être représentant statutaire de l'Union départementale des syndicats CGT de la Charente, ne justifie avoir été muni d'aucun pouvoir spécial d'une personne ou d'un organe ayant qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de ce syndicat ; qu'ainsi la déclaration qu'il a faite ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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