Cour de cassation, 16 juin 2009. 07-13.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.870
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée le 5 février 2009 ;
Vu l'arrêt n° 889-FS-D rendu le 24 septembre 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans les pourvois formés par les consorts X... et par M. Y... et la société civile professionnelle Philippe Abel et Alexandre Levillain contre l'arrêt rendu le 7 février 2007 par la cour d'appel d'Agen, dans le litige les opposant aux consorts Z... ;
Attendu que les consorts X... demandent la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 24 septembre 2008 en ce qu'il les a condamnés, avec la commune de Saint-Antoine de Ficalba, au paiement des dépens des pourvois et, seuls, au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. Y... et de la société civile professionnelle Philippe Abel et Alexandre Levillain, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que si la cassation est intervenue sur le cinquième moyen du pourvoi n° W 07-13.870 formé par les consorts X... sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° N 07-14.322 formé par le notaire, les moyens présentés par les consorts X..., contre les chefs de la décision déférée visant les consorts Z..., ont été rejetés ;
Qu'aucune erreur matérielle n'entache la décision en ce qu'elle met les dépens à la charge de la commune de Saint-Antoine de Ficalba et des consorts X... ;
Qu'en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cassation a été prononcée sur le cinquième moyen du pourvoi des consorts X... critiquant les condamnation prononcées contre eux en conséquence de la destruction des constructions irrégulières et, en conséquence, l'arrêt a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par le notaire ; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt, dans son dispositif, condamne les consorts X... à payer 2 500 euros à M. Y... et à la SCP Philippe Abel et Alexandre Levillain ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête des consorts X... en ce qu'elle conclut à la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt relatif aux dépens ;
Rectifiant l'arrêt n° 889 - FS-D ;
Dit qu'il sera substitué au texte initial du troisième paragraphe de la page six de l'arrêt le texte suivant :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Antoine de Ficalba à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
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