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Cour administrative d'appel de Paris, 05 mars 2025. 25PA00342

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

25PA00342

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Aux services des particuliers et des entreprises a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à hauteur de 59 874 euros, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2209660 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la société Aux services des particuliers et des entreprises, représentée par Me Nathoo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités à concurrence d'un montant de 43 896 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 1er octobre 2024 a été notifié et mis à disposition de la société Aux services des particuliers et des entreprises le même jour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En application de l'article R. 751-4-1 du même code et à défaut de consultation dans les deux jours ouvrés, ce courrier est réputé avoir été reçu le 3 octobre 2024. Le délai franc d'appel de deux mois qui lui était imparti a expiré le 4 décembre 2024. Or, la requête de la société dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 janvier 2025, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Aux services des particuliers et des entreprises est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Aux services des particuliers et des entreprises. Fait à Paris, le 5 mars 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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