Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/08980 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJQX
Jugement du : 12 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 12/09/2024
expédition à
Me Muriel BELASSIAN - 2032
Me Vincent CALAME-SCHMIDT - 2625
copie à
Dr [B] [I]
signification envoyée le 12/09/2024
à : [C] [T]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Juin 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1] -[Localité 3]N
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-00027 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Vincent CALAME-SCHMIDT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2625
ET
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à ALBANIE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Muriel BELASSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2032, non comparant à l’audience du 13 Juin 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [C] [T] en date du 7 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [C] [T] coupable des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant par 8 jours, en l'espèce 5 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l'espèce en lui portant régulièrement des coups, en lui tirant et arrachant les cheveux, en l'insultant, commis le du 1er février au 31 mai 2022 au préjudice de [H] [T],
- condamné pénalement [C] [T] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [H] [T],
- déclaré [C] [T] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [H] [T],
- condamné [C] [T] à payer à [H] [T] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Le jugement du 7 juin 2022 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 7 octobre 2022.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 8 février 2024, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
[H] [T] expose être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Elle explique que la demande a été faite tardivement en raison d'un malentendu entre son conseil et l'association qui l'accompagnait dans sa demande d'aide juridictionnelle qui n'avait alors formulé cette demande que dans le cadre de la saisine du juge aux affaires familiales.
[C] [T] n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
À l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIVATION
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
En l’espèce, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023.
[H] [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et en justifie. Si la demande a été formulée postérieurement à la date limite fixée par le tribunal pour versée la consignation, ce retard dans le dépôt de la demande est expliqué par la méconnaissance de la langue française par [H] [T] qui a du faire appel à une association pour l'aider dans ses démarches, association qui a commis une erreur dans le cadre de cette demande.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l'expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, contradictoire à signifier à l'égard de [C] [T] et par jugement contradictoire à l'égard de [H] [T] :
Vu le jugement du 7 juin 2022 du tribunal correctionnel de Lyon ;
Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2023 constatant la caducité de l'expertise ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l'expert, le docteur [B] [I], fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dispense [H] [T] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, du versement d'une consignation ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 7 juin 2022;
Y ajoute que l'expert s'adjoindra l'assistance d'un interprète en langue albanaise.
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations des parties formulées dans le délai d’un mois après leur avoir adressé un pré-rapport, l'expert déposera au greffe du tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 janvier 2025 ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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