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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-12.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-12.047

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° D 21-12.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-12.047 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Assistance aéronautique et aérospatiale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Assistance aéronautique et aérospatiale, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2020), M. [M] a été engagé en qualité d'ajusteur cellule à effet du 3 mai 2004 par la société Assistance aéronautique et aérospatiale, et affecté initialement à [Localité 3]. Par avenant du 1er février 2015, le salarié a été affecté à la plate-forme Nord à [Localité 5]. 2. Contestant le montant de l'indemnité de déplacement perçue depuis le 1er août 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre d'indemnités de grand déplacement, alors « qu'aux termes de l'article 1.3.1 de l'accord de l'accord 1976-04-13, ''le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié'' ; qu'il en résulte que seule une stipulation expresse permet de fixer le point de départ du déplacement à un autre lieu que celui du domicile du salarié ; que n'ayant constaté aucune stipulation désignant expressément [Localité 4] ou [Localité 5] comme point de départ du déplacement dans le contrat de travail du salarié ou ses avenants, ce dont il s'inférait que le point de départ du déplacement devait être fixé à son domicile, la cour d'appel a violé les articles 1.3.1 et 1.5.2 de l'accord 1976-04-13 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, le salarié n'ayant pas discuté devant la cour d'appel qu'il résultait du contrat et des avenants qui prévoyaient une affectation à la plate-forme Nord, une nouvelle définition du point de départ du déplacement. 5. Cependant, le salarié ayant, dans ses conclusions d'appel, réclamé des indemnités de grand déplacement en prenant pour point de départ son domicile, le moyen n'est pas nouveau. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1.3.1 de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, annexé à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes du premier de ces textes, le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié. 8. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 9. Pour rejeter la demande d'indemnités de grand déplacement formée par le salarié, l'arrêt retient qu'il n'est pas utilement contredit, d'abord, que le contrat de travail ou l'avenant concernant le salarié fixe son lieu d'attachement non pas au domicile mais à l'établissement administratif auquel il est rattaché et que celui-ci est le point de départ du déplacement, ensuite, que le salarié a travaillé sur la plate-forme nord (soit [Localité 4], soit [Localité 5]). Il ajoute que compte tenu de son lieu d'affectation, l'examen de ses bulletins de paie permet à la cour de considérer qu'il a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de petit déplacement, d'indemnité de repas et de panier de nuit conformément aux accords collectifs et à la convention collective applicable, l'employeur rappelant, sans être utilement contredit sur ce point, que les indemnités de grand déplacement ne sont prévues que lorsque la distance séparant le lieu d'affectation du lieu de déplacement est d'au moins 50 km et que les transports ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30. Il en déduit qu'il n'est pas justifié que le salarié se soit trouvé dans une telle situation. 10. En statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail ou les avenants définissaient le point de départ des déplacements, ce dont il résultait que ce dernier se situait au domicile du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Assistance aéronautique et aérospatiale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance aéronautique et aérospatiale et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnités de grand déplacement. 1° ALORS QUE l'objet du litige est défini par les prétentions des parties ; que, dans leurs écritures, conformément aux articles 1.3.1 et 1.5.2 de l'accord collectif 1976-04-13, les parties au contrat de travail convenaient que pour déterminer si la condition des 50 km de distance prévue pour bénéficier de l'indemnité conventionnelle de grand déplacement, le point de départ du déplacement était fixé au domicile du salarié ; qu'en retenant comme point de départ du déplacement, en lieu et place de son domicile, le lieu de rattachement du salarié à un établissement de l'entreprise, soit [Localité 4] ou [Localité 5], la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile. 2° ALORS QU' aux termes de l'article 1.3.1 de l'accord de l'accord 1976-04-13, « le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié » ; qu'il en résulte que seule une stipulation expresse permet de fixer le point de départ du déplacement à un autre lieu que celui du domicile du salarié ; que n'ayant constaté aucune stipulation désignant expressément [Localité 4] ou [Localité 5] comme point de départ du déplacement dans le contrat de travail du salarié ou ses avenants, ce dont il s'inférait que le point de départ du déplacement devait être fixé à son domicile, la cour d'appel a violé les articles 1.3.1 et 1.5.2 de l'accord 1976-04-13 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, ensemble l'article 1103 du code civil.

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