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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.031

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Herve-Porchy, avocat à la Cour, demeurant 55, rue aux Juifs à Rouen, (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen, au profit de : 1°) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°) Mme Jean-Pierre Y..., son épouse, demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Donne défaut contre les époux Y... ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme totale de 20 000 francs les honoraires dus par les époux Y... à Mme X..., la cour d'appel a énoncé que s'il est difficile au juge de se substituer à l'avocat qui en fonction de sa personnalité et de son talent décide seul, en conscience, du montant de ses honoraires, une affaire prud'homale même complexe mais rentrant dans le cadre d'un contentieux usuel, ne devrait pas, sans porter atteinte aux droits de chacun de faire valoir ses droits en justice, atteindre le montant de ceux versés par M. Y... compte tenu de la provision préalable ; Qu'en statuant ainsi sans relever au vu des circonstances particulières des dossiers, les éléments de nature à justifier sa décision eu égard au temps consacré par l'avocat, à la nature et aux difficultés de ses diligences ainsi qu'au résultat obtenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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