Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Impact signalisation, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ci-devant ..., et actuellement Route nationale 543, Le Petit Village, Plan de Campagne, 13240 Septème-les-Vallons,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Apples, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Impact signalisation, de Me Choucroy, avocat de la société Apples, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 janvier 1998), que la société Impact signalisation a demandé en 1992 à l'Eurl Apples de fabriquer des pièces signalétiques en plastique à partir de moules qu'elle la chargeait de réaliser ; que la société Impact signalisation n'ayant pas réglé deux des factures émises, l'Eurl Apples l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel a condamné la société Impact signalisation à payer à l'Eurl Apples la somme de 28 854,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1993 ;
Attendu que la société Impact signalisation reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et ne saurait se constituer valablement sa propre preuve ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'inexistence de commande ou de justification de livraison de pièces correspondant à la facture dont il est exigé règlement, les bons de livraison versés aux débats ne concordant pas avec les factures émises, et la justification notamment de la livraison de 138 pièces facturées n'étant pas versée aux débats, et qui a néanmoins décidé que la seule lettre adressée par le demandeur à son client faisant référence à ladite facture suffit à rapporter la preuve de la dette invoquée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1108, 1147 et 1315 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel a considéré que la production par son auteur d'une lettre reçue par son destinataire suffisait à caractériser la reconnaissance par ce dernier de la dette évoquée par cette correspondance et, partant constituait acceptation tacite de son propre engagement de payer, violant ainsi les articles 1108 et 1109 du Code civil ;
3 ) que la cour d'appel a décidé que la société Impact signalisation ne démontrait pas avoir élevé la moindre contestation et a par ailleurs relevé que dans un souci d'apaisement, la société Apples avait estimé devoir prendre en charge une partie de la somme initialement requise, sans rechercher si cette prise en charge n'était pas consécutive à une contestation par la société Impact signalisation de la mauvaise exécution de son obligation par l'Eurl Apples, comme celle-là l'invoquait dans ses conclusion, ce alors qu'un tel constat ressortait nécessairement des termes de l'écrit, et que la société Impact signalisation produisait de factures émanant d'autres entreprises correspondant à l'exécution de l'obligation défaillante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 1315 du même Code ;
4 ) que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que la société Impact signalisation ne démontrait pas avoir élevé la moindre contestation, ni la réalité des difficultés rencontrées auprès du maître de l'ouvrage, sans se prononcer, comme il lui appartenait de le faire, sur les écritures produites en appel tendant à rapporter la preuve de ce que la société Impact signalisation avait dû faire procéder à l'exécution par des tiers des obligations de résultat confiées à la société Apples, mal exécutées, a dépourvu son arrêt de motivation, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que si les bons de livraison signés du client, qui font état de livraisons plus importantes que les factures, ne sont pas en parfaite concordance avec elles, la lettre de l'Eurl Apples, répondant à un courrier de la société Impact signalisation, fait expressément référence aux deux factures litigieuses, sans que la société Impact signalisation, qui reconnaît l'avoir reçue, ne démontre avoir élevé la moindre protestation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la lettre de l'Eurl Apples, qui se borne à prendre en charge les frais d'outillage qui ne font d'ailleurs pas partie de la facture litigieuse, dans un souci d'apaisement, n'implique aucune reconnaissance des malfaçons invoquées par la société Impact signalisation, qui ne verse pas aux débats d'éléments permettant d'établir la réalité des difficultés alléguées ;
que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il résulte que le moyen, qui ne tend qu'à discuter des éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Impact signalisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à l'Eurl Apples la somme de 1 200 euros ;
Condamne la société Impact signalisation à une amende civile de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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