Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00010 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5V7
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/345559
Vu le recours formé par :
Madame [D] [S] [J]
[Adresse 3]
Le hameau des oliviers
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU MEYER AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 14 Décembre 2023 :
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [S] [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 2 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarlu Meyer Avocat
- constaté qu'un paiement de 1 000 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que devra verser à la somme de 2 000 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [S] [J] sollicite de la cour l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme de 1 000 euros TTC, ainsi que la condamnation de la Selarlu Meyer Avocat à 2 400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarlu Meyer Avocat qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [S] [J] à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En mars 2021, Madame [S] [J] a saisi la Selarlu Meyer Avocat dans le cadre d'un litige prud'homal.
Les parties ont signé le 29 mars 2021 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire 'forfaitaire' facturé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % des dommages et intérêts obtenus.
La convention prévoyant de manière contradictoire le paiement d'un honoraire forfaitaire d'un montant non précisé et le paiement d'un honoraire au temps passé, il convient de dire que les honoraires seront dûs au temps passé sur la base du taux horaire ci-dessus précisé.
Les diligences accomplies par la Selarlu Meyer Avocat dans le dossier opposant sa cliente à la société Merz sont détaillées par l'avocate comme suit :
- l'envoi d'une lettre à l'employeur,
- 74 échanges de courriers électroniques avec la cliente, avec l'inspection du travail, avec la direction de l'employeur,
- la contestation de la lettre de licenciement.
La Selarlu Meyer Avocat en conclut que le temps passé s'est élevé à 12 heures et qu'elle n'a facturé que 10 heures à Madame [S] [J].
Il convient de noter que si la Selarlu Meyer Avocat communique de très nombreuses pièces à la cour, force est de relever que la majorité de ces pièces porte sur un autre dossier qui n'est pas dans le débat et qui n'a donc pas à être pris en compte.
De très nombreux courriers consistent également en des mises en demeure de régler les honoraires, ce qui ne peut pas être considéré comme étant des pièces portant sur le dossier de fond.
La Selarlu Meyer Avocat comptabilise ses diligences comme suit, dans un courriel du 3 juin 2021 :
2 heures pour le premier entretien téléphonique,
5 heures pour le courrier à l'employeur,
2 heures 30 pour les deux courriers de Madame [S] [J] à son employeur,
1 heure 20 pour les échanges de mails.
Au vu de l'étude des pièces, il convient de relever que le courrier adressé à l'employeur le 6 avril 2021 sur quatre pages a pu légitimement prendre 3 heures et non 5 heures comme annoncé.
De même rien ne justifie de comptabiliser les courriers adressés par Madame [S] [J] elle-même.
Ainsi, il convient de conclure que le travail accompli par la Selarlu Meyer Avocat doit être ramené à 6h 20, ce qui porte les honoraires à 1 900 euros TTC.
Il est acquis aux débats que Madame [S] [J] a déjà versé la somme de 1 000 euros TTC.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à la Selarlu Meyer Avocat à la somme de 1 900 euros TTC,
Constate que la somme de 1 000 euros TTC a été réglée,
Dit que Madame [S] [J] doit payer à la Selarlu Meyer Avocat la somme de 900 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [S] [J] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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