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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-10.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.564

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° T 15-10.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cohen Thomas Trullu, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Aral Renaud & Bona Aral Catherine, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Cohen Thomas Trullu et de la société Aral Renaud & Bona Aral Catherine, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un arrêt ayant condamné M. [K] à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCP de notaires Aral Renaud et Bona Aral Catherine, a mandaté la SCP d'huissiers de justice Cohen-Thomas-Trullu, afin de pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [K], pour avoir paiement d'une somme incluant des dépens d'appel et des frais de l'exécution ; que M. [K] a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation de cette saisie ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 695 et 696 du code de procédure civile ; Attendu que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; Attendu que, pour valider à concurrence de la somme de 543,60 euros les effets de la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir constaté que le certificat de vérification des dépens n'était pas exécutoire, retient que les sommes au titre des intérêts, du droit de plaidoirie, de la signification de l'arrêt, du commandement de payer, de la requête FICOBA, du procès-verbal de tentative sur saisie-vente converti en réception de deniers partiels, des frais et débours de serrurier et témoins que ce dernier a entraînés, étaient dus à la date de la saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes dues au titre du droit de plaidoirie et de la signification de l'arrêt constituent des dépens d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé à concurrence de la somme de 543,60 euros les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2011, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à inclure le droit de plaidoirie et la signification de l'arrêt dans les causes de la mesure de saisie ; Condamne la SCP Aral Renaud et Bona Aral Catherine et la SCP Cohen-Thomas-Trullu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a validé à concurrence de 543,60 € les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant est fondé à soutenir que l'invalidité du chèque qu'il a remis à l'huissier de justice lors de l'établissement du procès-verbal de saisie-vente le 8 décembre 2011 n'est pas démontrée ; que cet effet, sur lequel faisait certes défaut l'indication de la somme en lettres, à la place de laquelle avait été inscrit le nom du bénéficiaire, n'en comportait pas moins l'indication, exprimée en chiffres, d'une somme déterminée conformément aux dispositions de l'article L131-2 du code monétaire et financier qui édicte les formes que doit revêtir le chèque, en l'occurrence 2.300 € ; qu'or l'huissier de justice ne justifie pas que, lorsqu'il a signifié le procès-verbal de saisie-attribution le 19 décembre 2011, il avait présenté ce chèque au paiement et essuyé un refus de la part de la banque ; qu'en second lieu que l'appelant est fondé à soutenir que le créancier ne justifiait pas d'un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 1.068,41 € désignée dans le décompte sous le vocable « dépens antérieurs » ; qu'une partie ne peut en effet poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement de dépens que sur présentation d'un certificat de vérification rendu exécutoire ou d'une ordonnance de taxe obtenue dans les conditions prévues aux articles 704 à 713 du code de procédure civile, revêtue de la formule exécutoire ; qu'or il résulte des pièces versées aux débats que lorsque la saisie-attribution a été pratiquée le 19 décembre 2011, la notification du certificat de vérification afférent à l'état de frais d'avoué en cause venait d'être adressée à [D] [K] par lettre datée du 15 décembre 2011, expédiée en la forme recommandée avec demande d'avis de réception dont la date de signature n'est pas lisible sur la photocopie produite, ouvrant un délai de contestation d'un mois -recours qui a été exercé le 2 janvier 2012 et rejeté le 29 novembre 2012 ; qu'il suit de ces constatations, et ces deux sommes de 2.300 C et 1.068,41 e, soit 3.368,41E, représentant la presque totalité des sommes commandées le 8 décembre 2011 pour un total de 3.830,80 € en y incluant frais de poursuite et intérêts, que la saisie-attribution se trouvait injustifiée sur tous ses chefs principaux ; qu'elle n'est susceptible d'être validée dans ses effets que pour les sommes qui étaient dues le 8 décembre 2011 aux titres vainement discutés par l'appelant des intérêts, du droit de plaidoirie, de la signification de l'arrêt, du commandement de payer délivré le 12 octobre 2011 et des frais d'exécution rendus nécessaires par le défaut de paiement alors constaté, soit la requête FICOBA du 13 octobre 2011 -antérieure à la remise du chèque-, le procès-verbal de tentative sur saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente converti en réception de deniers partiels avec les frais et débours de serrurier et témoins que ce dernier a entraînés, soit au total 543,60 € selon les éléments du décompte adressé à [D] [K] ; que c'est ce qui sera jugé avec imputation de l'ensemble des frais de la saisie-attribution au créancier, la SCP notariale ARAL & BONA ARAL et son huissier la SCP COHEN THOMAS TRULLU ; que si [D] [K] était fondé à contester la saisie-attribution, il n'en reste pas moins que son refus de refaire son chèque de paiement partiel rédigé de façon non conforme aux usages en vigueur n'était pas justifié, contre restitution ; que l'argumentation qu'il développe d'abondance et jusqu'en cause d'appel d'accusations qualifiées pénalement contre les deux sociétés civiles d'officiers ministériels est extravagante, dépourvue de rapport avec les faits et actes discutés, et inutile à la défense de ses intérêts ; qu'il n'est donc pas fondé à prétendre s'abriter derrière l'immunité de la défense ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que le premier juge a accueilli la demande de dommages-intérêts ; qu'une indemnité de 1 500 € à chacun des deux officiers ministériels assurera néanmoins une complète réparation du préjudice occasionné tant en première instance qu'en appel » ; ALORS premièrement QU'en validant la saisie à hauteur des sommes figurant dans le décompte de l'huissier au titre des frais d'exécution rendus nécessaires par le défaut de paiement, soit la « requête Ficoba », ainsi que des frais et débours de serrurier et témoin, au prétexte que ces frais étaient vainement contestés par M. [K], quand ce dernier soulignait qu'ils ne pouvaient être recouvrés puisque l'absence de certificat de vérification ou d'ordonnance de taxe exécutoires était patente (conclusions, p. 5 et 6), la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 695 et 696 du code de procédure civile, et 20 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 ; ALORS deuxièmement QU'en validant la saisie à hauteur des sommes figurant dans le décompte de l'huissier au titre de la signification de l'arrêt du 16 décembre 2010, du commandement de payer du 12 octobre 2011, du procès-verbal de tentative sur saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente converti en réception de deniers partiels, au prétexte que ces frais étaient vainement contestés par M. [K], quand ce dernier soulignait que le coût de ces actes ne pouvait être recouvré puisque l'absence de certificat de vérification ou d'ordonnance de taxe exécutoires était patente (conclusions, p. 5 et 6), la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 695 et 696 du code de procédure civile, et 4 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné monsieur [K] à verser 1 500 € de dommages-intérêts à la société Cohen, Thomas, Trullu et la même somme à la société Aral Renaud & Bona Aral Catherine ; AUX MOTIFS QUE « l'argumentation qu'il développe d'abondance et jusqu'en cause d'appel d'accusations qualifiées pénalement contre les deux sociétés civiles d'officiers ministériels est extravagante, dépourvue de rapport avec les faits et actes discutés, et inutile à la défense de ses intérêts ; qu'il n'est donc pas fondé à prétendre s'abriter derrière l'immunité de la défense ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que le premier juge a accueilli la demande de dommages-intérêts ; qu'une indemnité de 1.500 E à chacun des deux officiers ministériels assurera néanmoins une complète réparation du préjudice occasionné tant en première instance qu'en appel » ; ALORS premièrement QUE l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui garantit le libre exercice des droits de la défense, couvre les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux et ne reçoit exception que si les faits diffamatoires sont étrangers à la cause ; qu'en retenant, pour condamner monsieur [K] à verser des dommages-intérêts, que ses accusations qualifiées pénalement étaient sans rapport avec les faits et actes discutés et inutiles à la défense de ses intérêts, quand les faits invoqués par l'exposant tendaient à établir le caractère abusif de la saisie litigieuse et étaient ainsi dans la cause, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ; ALORS deuxièmement QU'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que les accusations de monsieur [K] qualifiées pénalement étaient sans rapport avec les faits et actes discutés et inutiles à la défense de ses intérêts, sans ainsi caractériser en quoi les faits invoqués par l'exposant étaient étrangers à la cause, et en particulier en quoi il ne tendaient pas à établir le caractère abusif de la saisie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

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