Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2008), que Mme X..., employée par la société Renault comme secrétaire commerciale à partir de 1974, a exercé des mandats représentatifs de 1991 à 1994 ; qu'à la suite du transfert de la branche d'activité dont elle relevait à la société Renault France automobiles, devenue Renault retail group, elle est passée au service de cette société en janvier 1998 et a exercé des mandats de représentant du personnel à partir du mois de décembre 2003 ; que, soutenant notamment, qu'à partir de 1998 elle aurait dû être classée dans la catégorie des agents de maîtrise, en application de la convention collective nationale des services automobiles, dont relevait Renault retail group, elle a saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter des demandes qu'elle formait au titre de la classification de son emploi alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3.B01 de la convention collective des services de l'automobile, doivent être qualifiés d'agent de maîtrise tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés ; qu'en refusant à la salariée le statut d'agent de maîtrise et la qualification demandée au motif erroné qu'elle n'était pas en charge de la coordination et de l'animation d'autres salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que les activités dont était chargée Mme X..., en tant que secrétaire commerciale, ne revêtaient pas un caractère complexe ; qu'elle en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que l'intéressée ne pouvait prétendre à une qualification d'agent de maîtrise, au regard de l'article 3B.01 de la convention collective des services automobiles ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'attribution de l'indice A 80 à compter du 1er janvier 2002, à ce que son salaire soit fixé à cette date à la somme de 2 .209 €, à ce que la société RENAULT RETAIL GROUP soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, à ce qu'il soit reclassé au coefficient 18 de l'annexe 35, à ce que son salaire soit fixé à ce titre à la somme de 2.450 € au moins, à ce que la société RENAULT RETAIL GROUP soit condamnée à lui payer un rappel de salaire y afférent, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour préjudice moral et à l'annulation des sanctions disciplinaires ;
AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., engagée le 1er octobre 1974 par la société Renault en qualité de « mécanographe simple », coefficient 160 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne - ouvriers, employés et agents de maîtrise - classe au coefficient 170 le 1er mars 1975, au coefficient 180 le 1er mars 1977, nommée opératrice dactylomachine, statut employé, coefficient 180 le 1er octobre 1978, classée au coefficient 190 le 1er juin 1981, nommée le 1er mai 1984, employée responsable commerciale - catégorie supérieure, classée au coefficient 200 le 1er mars 1990 puis au coefficient 220 le 24 février 1997, transférée le 1er juillet 1997 à la société Renault France Automobiles – RFA devenue Réagroup, société soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile, alors classée au coefficient 215 en tant qu'employée commerciale H9, reclassée le 29 avril 2003 à l'échelon 5, niveau 15 en application de l'avenant 35 du 6 décembre 2002 de cette dernière convention relatif aux qualifications et classifications professionnelles, représentante du personnel en tant que déléguée du personnel ou de membre du comité d'établissement au cours des années 1991 à 1994, invoquant une discrimination syndicale, saisissait le 13 juin 2002 avec six autres salariés la juridiction prud'homale ; qu'elle était à nouveau représentante du personnel en tant que membre suppléant du comité d'établissement et membre du CHSCT à compter du 11 décembre 2003 ; qu'elle était classée à l'échelon 7 le 1er mai 2005 avec une rémunération brute de 2.016,94 € ; que Mme X... soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis mars 1990, que lors de son reclassement par la société RPA en 1997 elle a été positionnée à l'indice le plus inférieur, qu'elle est au salaire minimum de la grille, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation pertinente depuis 1998, qu'elle aurait dû connaître une évolution de carrière, de classification, de rémunération comparable à celle de Mesdames Z..., A..., B..., C..., D..., que ses évaluations étaient toutes favorables jusqu'en 2002 ; qu'elle vient dire être victime d'un harcèlement disciplinaire ; qu'en réponse la société Renault Retail Group oppose que Mme X... a bénéficié d'une évolution de carrière régulière, qu'elle ne justifie pas avoir sollicité le passage de tests professionnels ou examen pour être classée à des coefficients supérieurs à ceux-ci dessus exposés, qu'en octobre 1998 elle a été reclassée au niveau III 1 coefficient 215 conformément à la convention collective des services de l'automobile, le coefficient 220 n'existant pas dans cette convention, que Mme X... n'a pas contesté ce classement jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, que ce classement correspond à une « activité caractérisée par l'exécution de tâches très qualifiées de secrétariat ou de comptabilité et le traitement d'opération complexes posées dans le cadre de la spécialité » acquise, que Mme X... exerce des fonctions d'employée administrative, qu'affectée à l'atelier elle effectue la saisie des données transmises par les salariés opérationnels et procède à un contrôle administratif des ordres de réparation, qu'elle saisit en informatique des données pour la facturation, qu'elle ne peut justifier du statut d'agent de maîtrise dès lors qu'elle n'occupe pas des responsabilités techniques ou commerciales impliquant des responsabilités d'encadrement et n'a pas de formation diplômante, qu'elle n'est ni secrétaire de direction, ni technicien comptable hautement qualifié ni adjoint du chef de la comptabilité, que Mme X... bénéficie d'une rémunération supérieure à celle minimum prévue à la convention collective ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments et des débats qu'aucun lien n'est caractérisé entre l'exercice par Mme X... d'une activité syndicale et des fonctions représentatives et sa carrière ; qu'avant même ses nouvelles fonctions représentatives en fin d'année 2003, ses performances professionnelles avaient été considérées comme insuffisantes, notamment pour l'année 2001 lors de son évaluation du 13 février 2002, qu'elle rencontrait alors de « gros problèmes pour rentrer en comptabilité générale des lettrages demandés du fait de l'implication de plusieurs comptes », qu'elle n'exerce aucune fonction d'animation et de coordination, qu'elle ne justifie pas de fonctions comptables effectives en dehors de saisies informatiques en vue de la facturation ; que concernant les salariés dont elle cite les noms, Mme X... ne décrit pas les fonctions qu'ils occupent, ne précisent pas qu'elle fut l'évolution de leur carrière et en quoi elle devait bénéficier de mêmes avantages ; que pour sa part la société Renault Retail Group précise que M. Z... et M. F... ont quitté l'établissement de Pantin que M. Z... est vendeur itinérant pour les pièces de rechange et M. F..., comptable au Pôle Entreprise en qualité d'adjoint responsable comptable et financier, que Mme B... exerçait en 2004 les fonctions de responsable du laboratoire commercial de l'établissement de Pantin, qu'elle est actuellement secrétaire commerciale, que Mme C... est assistante de direction en charge du secrétariat de la direction du personnel et de la paie, que Mme A... a quitté l'entreprise à la fin 1999, qu'elle exerçait les fonctions de gestionnaire du magasin des pièces de rechange, que le niveau d'études de ces personnes est bien supérieur à celui de Mme X... titulaire du certificat d'étude et non d'un BEP social comme Mme B... ou du Bac G 1 comme Mme C... ; que dans ces conditions les situations professionnelles des intéressés ne sont pas comparables ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE s'agissant de discrimination en matière d'évolution professionnelle, des comparaisons doivent être produites par le salarié consistant en la constitution de groupes de référents ; qu'un groupe doit présenter une homogénéité suffisante tenant au niveau de qualification, à l'expérience et à l'ancienneté ; que la requérante argue de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une évolution professionnelle correspondant à ses compétences et ses évaluations; que des comparaisons avec d'autres salariés confirmeraient la persistance d'une situation qui ne serait justifiée par aucun élément objectif ; que les formations suivies ne pouvaient lui permettre d'évoluer ; que d'une part la partie défenderesse rappelle à juste titre que la convention collective qui était initialement applicable au contrat de travail (convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des industries métallurgiques de la région parisienne) prévoit, dans son annexe 1, que l'accession à des niveaux et coefficients supérieurs peut être acquis par voie scolaire ou formation équivalente ou par expérience professionnelle, écartant en cela tout caractère automatique à la promotion, à titre d'exemple par ancienneté ; que madame X..., embauchée en 1974 dans l'emploi de mécanographe, employée coefficient 160, a évolué jusqu'en 1990 au coefficient 220 de la convention collective alors applicable, pour atteindre entre 1998 et 2005 l'échelon 7 d'employée prévue à la convention collective nationale des services de l'automobile ; que cette l'évolution n'apparaît pas anormale, compte tenu du cadre d'emploi et d'évaluations parfois réservées ; que d'ailleurs, il convient de relever que la salariée, à l'occasion de l'entretien individuel du 13 février 2002, indiquait que "aujourd'hui ce travail me convient, mon action me semble indispensable au résultat de l'entreprise" ; que madame X... conclut à un positionnement défavorable, au plus bas, lors du transfert de son contrat de travail en 1998 à la société RFA ; que cependant madame X... a été reclassée au statut d'employée III-1, coefficient 215 exigeant l'exécution de tâches très qualifiées de secrétariat ou de comptabilité et traitement d'opérations complexes dans le cadre de sa spécialité ; que la salariée exerce les fonctions d'employée administratif consistant notamment en des tâches de saisie de données et de contrôles administratifs des ordres de réparation ; qu'en sollicitant son intégration à la position A 80 de la nouvelle convention collective applicable, la requérante demande en réalité son intégration à la maîtrise ; que madame X... n'assume pas les responsabilités d'une secrétaire de direction ou de tâches nécessitant le niveau de technicien comptable hautement qualifié ou d'adjoint au chef comptable ; qu'il n'est produit aucun élément de nature à justifier qu'elle exerçait des fonctions et des responsabilités correspondant à ce statut, conformément à la convention collective des services de l'automobile applicable à REAGROUP ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que la conversion qui d'ailleurs n'a pas été contestée par l'intéressée au moment de sa mise en oeuvre, n'a pas repris les correspondances conventionnelles attachées aux fonctions réellement exercées ; qu'ensuite pour la période ultérieure au transfert au contrat de travail en 1998, il apparaît que la convention collective des services de l'automobile applicable soumet l'accès à la maîtrise à des conditions comme l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation professionnelle continue ou la prise en charge de responsabilités techniques équivalentes (article 3. B03 du chapitre III bis) ; qu'il n'est pas justifié par les éléments versés aux débats que madame X... répondait à ces conditions ; qu'il est encore argué d'une application discriminatoire en 2003 de l'article 35 de la convention collective nationale des services de l'automobile aux fins de reclassement à l'échelon 18 ; mais que l'employeur justifie de l'application du répertoire national des qualifications des services de l'automobile pour attribuer à la salariée une qualification de branche correspondant à son emploi d'employée de comptabilité, échelon 5 ; qu'il n'est aucunement établi que ce reclassement résulte d'une discrimination de traitement et lui aurait porté préjudice ; que l'échelon 18 sollicité, correspond en réalité à un emploi de niveau maîtrise pour un salarié assurant une responsabilité d'encadrement au titre de la coordination pu de contrôle d'une équipe ; qu'un tel classement ne correspond pas aux responsabilités exercées par l'intéressée ; que la demande de reclassement n'est donc pareillement pas fondée, peu important que la salariée perçoive, en toute hypothèse, une rémunération supérieure au minimum fixé par la convention collective pour l'échelon 18 ; qu'il est reproché par la salariée d'avoir été discriminée au titre de la formation pour lui permettre d'évoluer professionnellement ; mais que la période 2004-2005, les tableaux comparatifs ne permettent pas de caractériser une inégalité de traitement ; que force est de constater pour les périodes antérieures, la salariée n'apporte pas élément concernant ses attentes, ses demandes ou d'éventuelles contestations en ce domaine ; que madame X... soutient également qu'en comparaison de la situation de messieurs Z... et F..., mesdames B..., C... et A..., son parcours professionnel n'aurait pas connu une évolution similaire ; que cependant les comparaisons proposées par madame X... font référence à des situations différentes (formation initiale, cursus et responsabilités exercées) et n'apparaissent pas probantes ; qu'il ressort tant des pièces (cf. les commentaires de la salariée concernant son entretien 2005, par exemple) que des débats d'audience que l'intéressée qui fait état d'épisodes tendues dans l'entreprise, estime surtout n'avoir pas été reconnue dans son travail et souhaitait en réalité une affectation définitive à la comptabilité générale qui lui était refusée ; que ces arguments ne peuvent permettre d'étayer le grief d'une discrimination au titre de la promotion ; que REAGROUP PARIS propose un panel résultant de l'accord de méthode mis en place au sein de RENAULT avec les partenaires sociaux pour les salariés investis d'un mandat, accord finalement étendu à l'établissement de PANTIN ; que cet accord a permis des réajustements et des rattrapages dans l'entreprise ; que s'agissant de madame X..., le panel produit fournit plusieurs indicateurs de comparaison (ancienneté, coefficient, salaires comparées 2003-2006,moyenne, fonction exercée) ; qu'il n'apparaît pas de différentiel significatif entre la requérante et les comparants ; que les noms des salariés n'apparaissent pas pour des raisons de confidentialité mais qu'en toute hypothèse, la société défenderesse a confirmé qu'elle déférerait à la demande du juge en tant que de besoin ce qui n'a pas paru utile, au regard de l'ensemble ; que pour ces motifs, la société défenderesse ayant suffisamment justifié la situation de la requérante par des éléments objectifs, la discrimination syndicale n'apparaît pas établie, au vu des données du dossier ; que les éléments produits ne permettent d'établir le bien fondé de la demande d'annulation des sanctions disciplinaires ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3.B01 de la convention collective des services de l'automobile, doivent être qualifiés d'agent de maîtrise tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés ; qu'en refusant à la salariée le statut d'agent de maîtrise et la qualification demandée au motif erroné qu'elle n'était pas en charge de la coordination et de l'animation d'autres salariés, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS encore QUE la discrimination syndicale peut être mise en évidence par la comparaison de la situation professionnelle actuelle du salarié avec celle existant avant son engagement syndical ; que la salariée exerce des mandats de représentant du personnel depuis 1991 ; qu'en comparant sa situation avant et après 2003 pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE la discrimination peut également être mise en évidence par une comparaison de la situation professionnelle du salarié avec celle d'autres salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne ; qu'en ne comparant pas les formations suivies par la salariée avec celles de ses collègues, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.