Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2023
N° RG 21/00687 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULA4
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
LA SELARL [W] en la personne de [K] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ASA)
Monsieur SELARL [B] en la personne de [S] [A] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ASA)
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA LA REUNION VENANT AUX D ROITS DE AGS IDFE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : F 20/00174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian LE GALL
Me Fanny LE BUZULIER
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 25 mai 2023 et prorogé au 1er juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANT
****************
Monsieur LA SELARL [W] en la personne de [K] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ASA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 et Me Jason BENIZRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1543
Monsieur SELARL [B] en la personne de [S] [A] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ASA)
[Adresse 3]
[X] [Y]
[Localité 6]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 et Me Jason BENIZRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1543
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA LA REUNION VENANT AUX D ROITS DE AGS IDFE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Isabelle TOLEDANO
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS All Security Assistance (ASA), dont le siège social était situé à [Localité 11] à la Réunion, était spécialisée dans la sécurité aéroportuaire. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ASA et a désigné la société [W] en la personne de Me [W] et la société [B] [A] en qualité de liquidateurs judiciaires.
M. [L] [G], né le 26 février 1970, a initialement été engagé par la société Brinks, selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2004, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié.
M. [G] a été affecté sur le site de Roissy-Charles de Gaulle. Son contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs.
En dernier lieu, à la suite de la perte de marché du terminal F, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société ASA suivant avenant en date du 1er mai 2015. La société ASA était alors titulaire d'un marché émanant de la société Chronopost pour son site de Roissy-Charles de Gaulle.
En mai 2017, la société Chronopost a mis un terme au marché, au profit de la société Checkport Sûreté.
Par courrier du 10 mai 2017, la société Checkport, a précisé que le contrat de M. [G] n'était pas transférable en raison de l'absence de formation initiale, son nom figurant dans la liste des salariés non repris.
Au dernier état, Monsieur [G] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2 589,52 euros.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 juin 2017, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par courrier du 29 juin 2017, dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 20 juin, et sommes au regret de vous informer que nous sommes aujourd'hui contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet, en date du 15 mai 2017, la société Chronopost a mis fin à notre unique marché de la zone géographique de l'Île-de-France, et ce au profit de la société Checkport.
Avant la date du transfert effectif, la société Checkport a sollicité l'ensemble des dossiers du personnel, ce que nous leur avons transmis immédiatement, y compris votre dossier.
Aux termes d'un courrier daté du 10 mai 2017, la société Checkport nous informe que vous ne faites pas partie des salariés transférables en raison de l'absence de formation initiale, et ce alors que nous vous avions relancé à de nombreuses reprises, dont une dernière fois le 25 mai 2017.
Les éléments que vous nous avez adressés ne sont pas conformes, ce que n'a pas manqué de relever la société Checkport.
Quoi qu'il en soit, afin de ne pas vous mettre dans l'embarras, en dépit de la perte de notre seul marché de la région, nous vous avons formulé le 12 juin 2017, une proposition de mutation dans un autre marché, mais dans une zone géographique différente à savoir :
- Inspection Filtrage du Bagage de Soute (IFBS), Aéroport [9] (Martinique).
Vous nous avez fait savoir le 16 juin 2017, que vous ne souhaitiez pas donner une suite favorable à cette proposition, ce qui est naturellement votre droit.
Vous avez alors proféré des menaces inacceptables de représailles judiciaires, alors que nous ne tentions que de chercher une solution dans votre unique intérêt, et ce dans le strict respect de la loi. Cette attitude, cumulée à l'absence de documents de formation conformes ne peut être tolérée.
Pour ce qui nous concerne, notre entreprise, compte tenu de sa situation, ne peut être contrainte de maintenir votre contrat de travail alors même que vous avez refusé notre seule proposition de mutation, et ce d'autant que vos rémunérations, avantages et classifications seraient restés strictement identiques, sous réserve des spécificités conventionnelles locales plus favorables.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons à ce titre la jurisprudence constante de la cour de cassation à ce sujet :
« Si le refus du salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-72, alinéa 2, du code du travail, une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement » (Cass. Soc. 9 novembre 2005, Securitas).
Il a été par la suite confirmé que la nouvelle affectation ne constituait pas une modification du contrat de travail, peu important l'éventuelle stipulation relative au lieu de travail.
Compte tenu de votre refus, et de la forme de celui-ci, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave, et ce avec effet immédiat.
['] »
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 7 décembre 2017.
Par jugement du 24 janvier 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la société ASA.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé au passif de la société All Security Assistance les sommes suivantes :
. 5 000 euros brut à titre de congés payés au moment de la rupture,
. 5 179,04 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 517,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 9 422,97 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
- condamné la société All Security Assistance au remboursement auprès du Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat à savoir les bulletins de paie, 1'attestation Pôle emploi et le certi'cat de travail conformes à la décision,
- déclaré opposable la décision à l'AGS CGEA IDF Est,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- mis les éventuels dépens à la charge de la partie qui succombe à 1'instance (sic).
M. [G] avait présenté les demandes suivantes :
- congés payés acquis au moment de la rupture : 5 000 euros,
- salaire du mois d'août 2017 : 2 600 euros,
- congés payés sur salaire : 260 euros,
- indemnité de préavis : 5 179,04 euros,
- congés payés sur préavis : 517,90 euros,
- indemnité légale de licenciement : 9 422,97 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
- exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- remise des bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes sous astreinte journalière de 100 euros et par document, à compter de la décision à intervenir,
- dépens,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- dire que l'AGS CGEA devra garantir les créances fixées.
La procédure d'appel
M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 février 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00687.
Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mars 2023.
Prétentions de M. [G], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d'appel de :
- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer de ce chef,
statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société All Security Assistance la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner les parties succombantes aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer opposable à l'AGS la décision à intervenir.
Prétentions des sociétés [W] et [B] ès qualités, intimées
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés [W] et [B] ès qualités demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé au passif de la société All Security Assistance les sommes suivantes :
. 5 000 euros brut à titre de congés payés au moment de la rupture,
. 5 179,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 517,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 422,97 euros net à titre d'indemnités légale de licenciement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts,
- dire en conséquence le licenciement de M. [G] justifié et le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Prétentions de l'Unedic, délégation de l'AGS CGEA de la Réunion
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic, délégation de l'AGS CGEA de la Réunion, demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [G] est justifié,
- infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire si, par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement de M. [G] ne repose pas sur une faute grave,
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en conséquence, compte-tenu du fait que M. [G] a perçu, par erreur, sa rémunération pendant un mois suivant son licenciement pour faute grave,
- ramener à 2 589,52 euros le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et à 258,95 euros les congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] ne justifiant d'aucun préjudice,
en tout état de cause,
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour est saisie d'une demande relative au bien-fondé du licenciement ainsi que des demandes financières subséquentes et d'une demande au titre des congés payés acquis. En revanche, elle constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de prescription de l'action engagée, bien que M. [G] réponde à ce moyen dans ses conclusions, aucune demande ne figurant à ce titre dans les conclusions des intimées.
Il est rappelé à titre liminaire que la présente instance s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, la société ASA bénéficiant d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 24 janvier 2018.
En application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le licenciement pour faute grave
M. [G] soutient en premier lieu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l'entretien préalable s'est tenu plus d'un mois avant la notification du licenciement.
Les sociétés [W] et [B] ès qualités ne répondent pas à ce moyen, pas plus que l'Unedic.
L'article L. 1332-2 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »
Il est constant que le délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement disciplinaire a un caractère impératif de sorte que le non-respect de ce délai rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'entretien préalable au licenciement a eu lieu le 20 juin 2017 tandis qu'il n'est pas justifié des modalités de notification de la lettre de licenciement datée du 31 juin 2017.
La cour constate en effet qu'aucune partie ne produit l'accusé de réception de la lettre de licenciement prétendument envoyée en recommandée puisque comportant la mention « Par LRAR » (pièce 4 de l'Unedic), ni aucune autre pièce utile.
Il s'en déduit que l'employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail précité de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce seul fait, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement.
Sur l'indemnisation du salarié
Conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] peut prétendre à différentes sommes. Au vu des bulletins de salaire produits, le salaire mensuel s'élève à 2 589,52 euros et l'ancienneté est de 13 ans et 5 mois.
Indemnité compensatrice de préavis
Il est dû une indemnité compensatrice d'une durée de deux mois, soit la somme de 5 179,52 euros outre les congés payés afférents.
L'Unedic invoque le fait que M. [G] a été rémunéré à tort par son employeur jusqu'au 31 juillet 2017 alors que la lettre de licenciement est datée du 29 juin 2017, qu'il y a donc lieu de déduire ce versement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte toutefois de l'attestation destinée à Pôle emploi établi par l'employeur que le dernier jour travaillé a été le 31 juillet 2017 (pièce 9 du salarié), de sorte que l'argumentation de l'Unedic sera écartée.
Indemnité légale de licenciement
L'indemnité légale de licenciement, conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, s'élève à la somme de 9 422,97 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au motif erroné qu'il avait déjà fait droit à la demande d'indemnité de licenciement et qu'il y avait donc lieu de rejeter cette demande complémentaire, alors que les deux indemnités, qui ont des fondements différents, sont cumulables.
M. [G] sollicite l'allocation d'une somme de 30 000 euros.
En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, (...) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'intéressé, de son âge, de son ancienneté mais en l'absence d'information sur les conséquences du licenciement à son égard, la créance indemnitaire sera évaluée à la somme de 20 000 euros.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
Eu égard à la procédure collective engagée, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les congés payés
M. [G] soutient qu'il n'a pas été réglé des congés payés acquis et non pris à hauteur de 55,50 jours au titre de son solde de tout compte. Il sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de rappel de congés payés.
L'Unedic oppose que l'ensemble des congés payés ont été pris.
Il résulte en effet du bulletin de paie du mois de juillet 2017 (pièce 7 du salarié) que l'ensemble des congés payés acquis (38 au titre de l'année N-1 et 17,50 au titre de l'année N) ont bien tous été pris, de sorte que M. [G] doit être débouté de sa demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie de l'Unedic
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'Unedic doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic, délégation de l'AGS CGEA de la Réunion.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations prononcées produisent en principe intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles, soit en l'espèce le 13 décembre 2017, et à compter de la décision qui en fixe le principe et le montant pour les créances indemnitaires.
Toutefois, l'article L. 622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Dès lors, en vertu de cet article, les intérêts moratoires sont dus ici à compter du 13 décembre 2017 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit en l'espèce jusqu'au 24 janvier 2018 pour les créances contractuelles tandis qu'aucun intérêt n'est dû s'agissant de la créance indemnitaire dont le principe et le montant ont été arrêtés postérieurement à la liquidation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé une somme de 800 euros au passif de la société ASA au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a mis les dépens à la charge de la partie succombant à l'instance (sic), sans préciser laquelle, alors que chaque partie succombe partiellement. Il sera en conséquence infirmé de ce chef et les sociétés [W] et [B] ès qualités, qui succombent pour l'essentiel dans leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elles seront en outre tenues de verser à M. [G] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
Compte tenu de la procédure collective en cours, il y a lieu à fixation au passif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 8 janvier 2021, excepté en ce qu'il a fixé au passif de la société All Security Assistance les sommes suivantes :
. 5 179,04 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 517,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 9 422,97 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation de la société All Security Assistance au profit de M. [L] [G] les sommes suivantes :
20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 13 décembre 2017 sur les créances contractuelles jusqu'au 24 janvier 2018, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ASA,
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de la procédure,
DÉBOUTE M. [L] [G] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
DIT n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion, dans les limites de sa garantie légale.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,