Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01102
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01102 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNJ ETRANGER :
M. [W] [G]
né le 14 novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 décembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 11h16 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 10 janvier 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [G] interjeté par courriel le 27 décembre 2024 à 10h57, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [W] [G], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [O] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Jordane RAMM et M. [W] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [W] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
- Sur la prolongation illégale de la rétention :
M. [G] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une troisième prolongation.
Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard du comportement global de l'étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L'appréciation de la menace pour l'ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, en prévenant un risque de passage à l'acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [G] a déjà été condamné à cinq reprises entre l'année 2020 et l'année 2024, dont trois fois à des peines d'emprisonnement, dernière condamnation du 12 février 2024 à une peine d'emprisonnement ferme avec incarcération ayant prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Il ne dispose pas d'un domicile stable sur le territoire français, ni d'un passeport et est connu sous neuf alias différents. Lors de son audition par les services de police le 16 août 2024, il a évoqué une précédente obligation de quitter le territoire français datée de 2021 pour une durée de trois ans, qu'il n'a manifestement pas respectée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [G] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l'intégrité des biens ou de la personne d'autrui s'il était remis en liberté est établi, de sorte qu'il convient de retenir que la preuve que celui-ci représente une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la poursuite de la rétention pour une troisième période.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [G] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2024 à 11h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 DECEMBRE 2024 à 15h49.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01102 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNJ
M. [W] [G] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 27 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [W] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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