Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-80.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.585
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Luis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1995, qui, dans les poursuites exercées notamment contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et importation en contrebande de cocaïne, l'a condamné à 14 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 627 du Code de santé publique, de l'article 64 du Code pénal, en tant que de besoin de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"alors que le conseil du demandeur avait fait parvenir à la cour d'appel, par une lettre assimilable à des conclusions, un certificat médical établissant que Luis A... était atteint de troubles psychiques, ledit certificat émanant d'un spécialiste chilien demandant que Luis A... soit considéré comme non imputable ou semi-imputable, qu'en ne s'expliquant pas sur l'état psychiatrique du demandeur, la Cour, tenue de répondre à tous les moyens des parties, même parvenus au cours du délibéré, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que les juges du second degré aient été mis en demeure de s'expliquer sur l'état mental du prévenu ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 627 du Code de la santé publique, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'en dehors de l'enquête préliminaire durant laquelle il concède qu'il se doutait que l'avion transportait de la drogue, il a déclaré qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'une affaire de stupéfiants mais qu'il pensait qu'il s'agissait d'une opération commerciale portant sur des hôtels; que malgré ses dénégations et le soutien de José X... et de Fernando Z... il ne peut convaincre le tribunal de son ignorance du trafic, qu'il est présent en Espagne aux côtés de José Besa en Colombie et enfin à la Guadeloupe lors de la livraison, il a été pris en flagrant délit de mensonge lorsqu'il a déclaré avoir voyagé avec sa mère alors qu'il a voyagé avec José X... ;
"et aux motifs propres que ses explications fantaisistes sont contredites par ses premières auditions au cours desquelles il a reconnu qu'il savait que José X... Silva est un trafiquant de stupéfiants, qu'il était présent en Espagne aux côtés de José Besa Silva à l'époque où celui-ci rencontrait les acheteurs de cocaïne; qu'il a d'ailleurs menti à plusieurs reprises au sujet de ses voyages en Espagne, qu'il a reconnu avoir partagé sa chambre à l'hôtel Méridien de Saint-François avec Julio Y... et avoir eu plusieurs contacts téléphoniques avec les acheteurs Alex et Roberto ;
"alors, d'une part, que le demandeur est présumé innocent; que le tribunal, dont la Cour a adopté les motifs en déclarant qu'il ne pouvait le convaincre, a en réalité interverti la charge de la preuve ;
"alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir qu'aucun fait positif ne pouvait être retenu à son égard; que la décision attaquée, en se contentant d'affirmer qu'il aurait voyagé avec José X..., qu'il savait que celui-ci était un trafiquant de drogue, et qu'il aurait téléphoné à Alex et Roberto qui étaient les acheteurs de la drogue n'a pas constaté de faits positifs d'où résulte la connaissance que le demandeur avait qu'il participait à un trafic de drogue" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 627 du Code de la santé publique, de l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'importation de stupéfiants avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ;
"alors que l'existence d'une bande organisée suppose, d'une part, la participation d'un certain nombre de personnes à un délit de trafic de stupéfiants et, d'autre part, l'existence de liens organiques entre ces personnes; que la décision attaquée ne constate pas l'existence de liens organiques entre les divers prévenus, que de ce chef elle n'est pas légalement justifiée" ;
Les moyens étant réunis;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 18 septembre 1993, un avion en provenance de Colombie et contenant à son bord 191 kilos de cocaïne, s'est posé de nuit sur la piste d'un aérodrome secondaire de Guadeloupe qui était fermé; que les deux pilotes et trois autres personnes venues réceptionner la marchandise, tous de nationalité colombienne ou chilienne, ont été interpellés ;
Attendu que, pour déclarer notamment Luis B... coupable d'importation de cocaïne et de contrebande, l'arrêt attaqué relève qu'il était l'un de ceux qui réceptionnaient la marchandise, qu'il a reconnu au cours de ses premières auditions qu'il savait que José X... Silva, chilien comme lui et interpellé en même temps que lui, était un trafiquant de stupéfiants et que l'opération à laquelle il était mêlé avait trait à la drogue, qu'il était très lié avec le susnommé, mais aussi avec deux autres coprévenus, le chilien Justiniano Aray et le colombien Z... Ferro, représentant des fournisseurs colombiens de la cocaïne, avec qui il partageait la même chambre d'hôtel en Guadeloupe ;
Que l'arrêt retient également que Luis C... était présent en Espagne avec X... Silva lorsque ce dernier a rencontré les acheteurs français de la drogue et qu'il a eu des contacts téléphoniques avec eux lorsqu'il se trouvait en Guadeloupe ;
Attendu que les juges déduisent du nombre des réunions préparatoires à la livraison interceptée, des multiples déplacements des prévenus et de la minutie avec laquelle ils ont mis en place les opérations, que les circonstances d'entente et de bande organisée sont réunies ;
Qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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