Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 26 janvier 2009) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 88 rue Jean de Bernardy à Marseille (le syndicat) a assigné M. X... en paiement de charges de copropriété ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat avait produit à l'appui de sa demande les pièces justificatives et que le jugement qui avait déclaré non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges n'était pas définitif, la juridiction de proximité a, sans violer le principe de la contradiction, retenu à bon droit que M. X... devait être condamné à payer au syndicat une certaine somme au titre des charges de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour le condamner à payer des dommages-intérêts au syndicat, le jugement retient que le trouble apporté par la carence de M. X... à la trésorerie de la copropriété justifie l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, distincts des intérêts moratoires ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement ni la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser au syndicat des copropriétaires du 88 rue Jean de Bernardy la somme de 300 euros au titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 26 janvier 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Marseille, autrement composée ;
condamne le syndicat des copropriétaires 88 rue Jean de Bernardy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 88, rue Jean de Bernardy à MARSEILLE pris en la personne de son syndicat la Société LAMY d'une part la somme de 2.281,87 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2008 et d'autre part la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE
"Attendu que la partie demanderesse produit à l'appui de sa demande :
1) le procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 juin 2007 ayant approuvé les comptes de la copropriété, 8ème résolution, la clause d'aggravation des charges,
2) le relevé des charges,
3) l'état de répartition des charges,
4) la mise en demeure du 11 mars 2008 ;
Attendu que le défendeur conclut au débouté de la demande au motif que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille, en date du 5 juillet 2007 a déclaré non écrites les clauses de règlement de copropriété de 1947 relatives à la répartition des charges ;
Attendu que le défendeur fait appel de cette décision ;
Attendu qu'une nouvelle répartition ne peut produire effet que pour l'avenir ;
Attendu que la décision ci-dessus mentionnée ne peut s'appliquer en l'état, celle-ci n'ayant aucun caractère définitif ;
Attendu qu'il y a lieu de valider la demande ;
Attendu que le trouble apporté par la carence de Monsieur Claude X... à la trésorerie de la Copropriété justifie l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages-interets, distincts des intérêts moratoires".
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction de sorte que c'est par une violation de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge de proximité a écarté des débats la note en délibéré produite, le 29 décembre 2008, par Monsieur X..., sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect du principe du contradictoire,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une clause d'un règlement de copropriété relative à la répartition des charges réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé de sorte que c'est par une violation de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 que la juridiction de proximité a jugé qu'une nouvelle répartition ne pouvait produire effet que pour l'avenir,
ALORS, DE PLUS, QUE Monsieur X... avait limité l'appel du jugement du 5 juillet 2007 du Tribunal de grande instance de MARSEILLE à la seule contestation des frais irrépétibles accordés aux copropriétaires et du partage des dépens et qu'il n'avait pas contesté le jugement en tant qu'il déclarait non écrites les clauses du règlement de copropriété de 1947 relatives à la répartition des charges de sorte que c'est par une violation de l'article 480 du Code de procédure civile que la juridiction de proximité a jugé que le jugement du 5 juillet 2007 n'avait pas de caractère définitif,
ALORS, ENFIN, QUE, pour que le créancier obtienne, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 1153 du Code Civil, des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, il appartient au juge de caractériser d'une part le préjudice indépendant du retard du paiement et d'autre part la mauvaise foi du débiteur, de sorte que la juridiction de proximité, qui n'a pas procédé à ces constatations, a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1153 du Code Civil en condamnant Monsieur X... à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros.
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