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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00301

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00301

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Ordonnance n° 25/00197 01 Juillet 2025 ---------------------------- N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKMZ --------------------------------- Juge de l'exécution de [Localité 5] 13 Janvier 2025 2024/A566 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE un Juillet deux mille vingt cinq APPELANTE : Madame [V] [P] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée INTIMÉE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté A l'audience de conférence du 1er juillet 2025 Ordonnance Contradictoire, signée par M. MICHEL,Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée du 28 janvier 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [V] [P] épouse [M] a indiqué faire appel du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant au FIVA. Le greffe de la cour lui a adressé le 12 mars 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. Par courrier du 21 mai 2025, Mme [V] [P] épouse [M] a indiqué qu'elle n'a pas à être assistée d'un avocat puisqu'il s'agit de la procédure spéciale concernant le FIVA et que son appel est recevable. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, l'appelante a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. Il est relevé qu'il ne s'agit pas d'un recours contre une décision du FIVA relative à l'indemnisation d'une pathologie liée à l'amiante, mais de l'appel contre une décision du juge de l'exécution ayant validé la procédure de saisie des rémunérations diligentée par le FIVA à l'encontre de l'appelante. Il s'ensuit que le moyen exposé par celle-ci est sans emport, la procédure d'appel contre un jugement du juge de l'exécution étant soumise à la représentation obligatoire par avocat et à la procédure électronique. En conséquence, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 28 janvier 2025 par Mme [V] [P] épouse [M] contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 janvier 2025; CONDAMNE Mme [V] [P] épouse [M] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE

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