Cour d'appel, 20 septembre 2002. 2000-7603
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-7603
Date de décision :
20 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Suivant actes d'huissier en date des 12 et 19 mai 1999, la BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION NORD DE PARIS a fait assigner les époux X..., emprunteurs, ainsi que Madame Y..., caution, devant le Tribunal d'Instance de PONTOISE, aux fins de les voir condamner au paiement solidaire d'une somme de 10.728,89 EUROS avec intérêts au taux contractuel de 8,5 % à compter du 28 janvier 1998. Quoique régulièrement assignée, Madame Y... n'a pas comparu, ni personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 août 2000, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - condamne solidairement les époux X... et Madame Y... à payer à la BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION NORD DE PARIS la somme de 10.729,00 avec intérêts au taux de 8,5 % sur 10.670,57 à compter du 28 janvier 1998 ; - déboute les parties du surplus des demandes ; - condamne solidairement les époux X... aux dépens. Suivant acte en date du 11 octobre 2000, les époux X... ont interjeté appel de cette décision. Les époux X... soulèvent en premier la nullité de l'offre préalable de crédit, en date du 14 janvier 1997, faute pour cette dernière de comporter l'objet du prêt alors même que le prêteur savait que les fonds étaient destinés à apurer le solde débiteur du compte bancaire de Monsieur X.... Ils affirment ensuite que le contrat litigieux est nul dès lors qu'il est dépourvu de cause vis à vis de Madame X.... Ils exposent encore que la Banque a manqué à son devoir de conseil en laissant s'aggraver le solde débiteur de Monsieur X... alors même que celui-ci ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert. Ils soutiennent enfin que la Banque ne saurait se prévaloir du délai biennal de forclusion dès lors qu'elle a commis une faute. Les époux X... demandent donc à la Cour de : - les déclarer recevables et fondés en leur appel, y faisant droit, vu les dispositions d'ordre public des articles L. 311-10 et suivants du Code de la Consommation, - déclarer nulle et de nul effet l'offre
préalable de crédit signée le 14 janvier 1997, en toute hypothèse, vu les articles 1111 et 1112 du Code Civil, - prononcer la nullité de l'offre préalable de crédit du 14 janvier 1997, pour vice du consentement et défaut de cause s'agissant Madame X..., - prononcer la mise hors de cause de Madame X..., à titre subsidiaire, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, en toute hypothèse, vu la faute commise par la B.P.R.N.P. pour manquement à son devoir de conseil, gestion et surveillance du compte bancaire de Monsieur X..., - la condamner à payer aux époux X... la somme de 15.000,00 EUROS à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation judiciaire entre les dettes réciproques jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, - condamner la B.P.R.N.P. au paiement de la somme de 3000,00 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS anciennement BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION NORD DE PARIS répond que l'action engagée par les époux X... est irrecevable faute d'avoir été introduite dans les deux ans à compter du jour de la formation définitive du contrat litigieux. Elle ajoute que les époux X... ne rapportent pas la preuve de ce que la signature du contrat litigieux aurait été obtenue par violence. La BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS prie donc en dernier la Cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures, - dire et juger prescrite l'action tendant à voir constater la nullité de l'offre préalable tirée du prétendu non respect de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation, et en conséquence dire et juger irrecevables les époux X... en ce premier moyen, - après avoir constaté que les époux X... n'ont fait l'objet d'aucune violence, les débouter en leur demande tendant à voir constater la nullité de l'offre préalable sur le fondement des articles 1111 et 1112 du Code
Civil, - dire et juger irrecevable et mal fondée Madame X... en sa demande de mise hors de cause sur le fondement de l'article 220 du Code Civil, - dire et juger qu'aucune faute ne peut être retenue contre la B.P.N.P., en conséquence débouter Monsieur et Madame X... en leur demande de dommages et intérêts, - débouter Monsieur Roger X... et Madame Martine X... en toutes leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PONTOISE en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la B.P.N.P. la somme de 3000,00 EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement Monsieur et Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Quoique régulièrement assignée, Madame X... n'a pas constitué Avoué. La clôture a été prononcée le 13 juin 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 14 juin 2002. SUR CE, LA COUR : A ) - Considérant qu'il est d'abord souligné, à toutes fins utiles que les époux X... ne reprennent plus devant la Cour, dans leurs dernières conclusions du 7 juin 2002, leur moyen invoqué devant le Tribunal d'Instance, tiré de l'application de l'article 152 de la loi du 25 Janvier 1985 (actuel article L. 622-9 du Code du Commerce) ; I ) - Sur la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation : Considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal d'audience et du jugement déféré, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les époux X... n'ont jamais soulevé la nullité de leur contrat et qu'ils s'étaient bornés à faire état d'une liquidation judiciaire ; que de plus, leur Avocat, de l'époque, n'a jamais déposé de conclusions écrites pour formuler des moyens au sujet d'une nullité du contrat, notamment pour cause de prétendus vices du consentement ; * Considérant que ce n'est donc que devant la Cour, par conclusions signifiées le 26 avril 2002 (reprises
dans leurs dernières conclusions du 7 juin 2002), que, pour la première fois, les appelants ont expressément demandé la nullité de leur contrat de prêt ; Considérant, d'abord, que les époux X... se fondent sur les dispositions de l'article L. 311-10-2ä du Code de la Consommation, mais qu'il leur sera opposé qu'ici, à défaut de toute mention particulière relative notamment à l'existence d'un prêt affecté -ce qui n'est manifestement pas le cas- l'objet de cette offre préalable du 14 janvier 1997 consistait en un prêt personnel ; Considérant que, de plus et surtout, en droit, l'action en nullité ou en contestation de la régularité d'une offre préalable de crédit doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle ce contrat s'est formé définitivement ; qu'il est donc patent, ici, que la nullité de ce contrat n'a été demandée pour la première fois que le 26 avril 2002, c'est-à-dire plus de deux ans après la formation de ce contrat de prêt du 14 janvier 1997 ; que la forclusion biennale est opposable aux époux X... et que leur demande tardive de nullité est donc déclarée forclose et irrecevable ; [* *] Considérant que, toujours par voie de leurs conclusions du 26 avril 2002, les appelants ont ensuite invoqué, pour la première fois, une prétendue nullité de ce contrat fondée sur les articles 1111 et 1112 du Code Civil ; qu'ici, encore, en droit, cette action en nullité -quel que soit son fondement et notamment celui tiré d'un vice du consentement- doit, elle aussi, être engagée dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle ce contrat s'est définitivement formé ; que de plus, si l'on devait appliquer le délai de l'article 1304 du Code Civil, il appartiendrait alors aux époux X... de préciser et de démontrer à quelle date cette prétendue "violence" (de l'article 1112) avait cessé, et qu'il est patent qu'ils ne font pas cette preuve et qu'ils se bornent, en termes très généraux, à faire état de l'abus par la Banque B.P.R.N.P. de leur
"faiblesse" et de leur "vulnérabilité" ; Considérant que cette action en nullité est tardive et que la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation est ici aussi opposable à cette demande qui devait être formée dans le délai de deux ans à compter de la date de conclusion de ce prêt ; que cette demande est donc déclarée forclose et irrecevable ; Considérant que la même forclusion biennale est opposable à Madame X... qui a signé cette offre préalable de crédit qui la lie (articles 1317 et 1322 du Code Civil), dans la mesure où, plus spécialement, elle invoque, de plus, une prétendue absence de cause, sans cependant viser expressément l'article 1131 du Code Civil ; que l'appelante est donc déboutée de sa demande infondée, tendant à faire ordonner sa mise hors de cause ; * * * - Considérant que, pour la première fois, devant la Cour, par voie de leurs conclusions du 26 avril 2002 (reprises dans leurs dernières conclusions du 7 juin 2002), les époux X... réclament contre la Banque la déchéance de son droit aux intérêts, alors que la forclusion biennale leur est, ici encore, opposable, puisqu'en droit, les intéressés devaient formuler cette contestation relative à la validité et à la régularité de l'offre préalable de crédit, dans le délai de deux ans à compter de la date où ce contrat s'est formé ; que cette demande fondée sur les articles L. 311-10 et L. 311-33 du Code de la Consommation est donc irrecevable ; II ) - Sur la faute invoquée contre la Banque : Considérant que cette demande est implicitement mais nécessairement fondée sur l'article 1147 du Code Civil, et qu'il appartient donc aux époux X... de faire la preuve qui leur incombe de la nature et de la réalité de la faute qu'ils entendent imputer à la Banque, étant rappelé que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le Tribunal d'Instance, et que ce n'est que le 13 mars 2002 (puis le 7 juin 2002 dans leurs dernières conclusions) que les appelants ont enfin décidé de formuler ce moyen ; Considérant
qu'il est observé que les époux X... n'ont jamais révélé à la Banque, en janvier 1997, qu'ils faisaient l'objet d'une liquidation judiciaire personnelle et qu'il est donc patent qu'ils n'ont pas été des co-contractants de bonne foi ; qu'ils sont donc mal venus à invoquer une faute contre la Banque, alors qu'eux-mêmes ont failli à leur obligation de bonne foi, et qu'ils cherchent ainsi, maintenant, à se prévaloir de leur propre turpitude ; Considérant, en tout état de cause, que la preuve d'une quelconque faute de la Banque B.P.R.N.P. n'est pas rapportée, et que les appelants procèdent par voie d'affirmations péremptoires et sans aucune justification de leurs assertions ; que Monsieur X... qui est directeur commercial et son épouse étaient parfaitement en mesure d'apprécier toute la portée de leur engagement du 14 janvier 1997, librement souscrit par eux, et dans des conditions de régularité et de loyauté qu'ils n'ont jamais critiquées avant le 13 mars 2002, c'est-à-dire donc pendant cinq années ; qu'eux-mêmes, n'ont d'ailleurs jamais engagé d'action principale pour demander la nullité de ce contrat et pour obtenir de la Banque des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code Civil ; qu'ils ont ainsi, sans équivoque, manifesté clairement leur intention de faire exécuter ce contrat, sans aucune protestation ni réserves de leur part ; Considérant que les époux X... sont par conséquent déboutés de leur demande infondée et injustifiée en paiement de dommages et intérêts ; III) - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Considérant que, compte tenu de l'équité, les époux X... qui succombent entièrement en leur appel sont déboutés de leur demande en paiement de 3000,00 EUROS en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; B ) - Considérant, en ce qui concerne les demandes de la Banque B.P.R.N.P., que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, et que les appelants sont
déboutés de toutes leurs demandes contre cette intimée ; Considérant que la Cour, y ajoutant, eu égard à l'équité, condamne in solidum les époux X... à payer à la Banque B.P.R.N.P. la somme de 2000,00 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; C ) - Considérant enfin que le jugement, non critiqué ni discuté sur ce point, est entièrement confirmé à l'égard de la caution solidaire, Madame Y... née Jacqueline GOUSSET. PAR CES Z... : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort. Vu l'article L. 311-37 du Code de la Consommation (en sa rédaction antérieure à la loi M.U.R.C.E.F. du ll décembre 2001) : Vu l'article 1147 du Code Civil : Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Déboute les époux Roger X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte. - Confirme en son entier le jugement déféré. Et y ajoutant : - Condamne les époux X... à payer in solidum à la Banque B.P.R.N.P. la somme de 2000,00 EUROS en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne in solidum les appelants à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux par la S.C.P. d'Avoués LEFEVRE & TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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