Cour de cassation, 20 octobre 1987. 86-95.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.566
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maximin,
contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1986, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de refus d'insertion, l'a condamné à la peine de 1 200 francs d'amende et au paiement de 1 franc à titre de dommages-intérêts et a ordonné l'insertion dans " Le Quotidien de la Réunion " de la réponse de Bernard Z... ; " aux motifs que la correspondance a été adressée personnellement à X... qui exerce effectivement les fonctions de directeur de la publication, qualité que relève expressément la lettre de Bernard Z... ; que la loi n'exige pas que l'avis de réception de la lettre recommandée soit signé du directeur de la publication lui-même ; qu'aucune faute n'est établie à l'égard de la partie civile, la signature de l'avis de réception par un tiers satisfaisant aux exigences de la loi ; qu'il n'est pas contesté que la réponse de Bernard Z... n'a pas été insérée dans " Le Quotidien de la Réunion " ;
" alors que la loi n'ayant pas prévu le procédé de remise au directeur de la publication de la réponse qu'il est tenue d'insérer dans les trois jours de la réception, il appartient à la partie poursuivante de prouver que le directeur de publication a été mis à même d'insérer ladite réponse ; que la Cour, qui relève elle-même que le droit de réponse de Z... a été adressé personnellement à X... sans qu'ait été précisée ailleurs que dans le contenu de la lettre sa qualité de directeur de la publication et que celui-ci ne l'a pas lui-même réceptionnée, ne pouvait entrer en voie de condamnation sans rechercher et vérifier si, dans ces conditions, le prévenu avait été mis à même d'insérer la réponse et de remplir son obligation légale, d'autant qu'il avait fait valoir que, n'ayant pas été touché, il n'avait commis ni matériellement, ni intentionnellement l'infraction et, partant, priver sa décision de base légale " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de la contravention de refus d'insertion l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, alors qu'il en avait été requis par lettre recommandée avec avis de réception, s'est refusé à publier la réponse que Z... lui avait adressée à la suite de l'article le mettant en cause et publié dans le journal dont il est le directeur de la publication ; Attendu que les juges retiennent que le prévenu n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il n'a pas signé lui-même l'avis de réception de la lettre recommandée que lui a adressée Z... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet d'une part la loi n'impose aucune forme particulière à la demande d'insertion qui peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ; Que d'autre part il n'est pas contesté que ce document soit parvenu au siège du journal précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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