Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/05103
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05103
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05103 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2ME
N° PARQUET : 22-275
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Avril 2022
AJ du TGI DE PARIS du 03 Mai 2022 N° 2022/014221
[1]V.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2023
DEMANDERESSE
LAPROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Virginie PRIÉ, substitute
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
domicilié : chez Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représenté par Me Zoé RALLIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014221 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 15/12/2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/05103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2022 par le procureur de la République à M. [F] [I],constituant ses dernières conclusions,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2022,
Vu le jugement du 20 janvier 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, aux fins de permettre au ministère public de communiquer à nouveau les pièces numérotées de 1 à 3,
Vu le dernier bordereau de communication de pièce de M. [F] [I], notifié par la voie électronique le 15 mars 2023,
Vu l'absence de conclusions de M. [F] [I],
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l'espère, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu, conformément à la demande du ministère public, de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action négatoire de nationalité française
Le 2 janvier, le greffier en chef du tribunal d'instance du Raincy (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. [F] [I], comme né le 1er janvier 1985 à [Localité 4] (Mali), un certificat de nationalité française, sous le numéro 31/2017, au motif que l'intéressé était français en application des dispositions de l'article 18 du code civil, sa filiation étant établie à l'égard de sa mère, [V] [I], née le 22 juin 1962 à [Localité 3], elle-même française en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme née en France d'un père, [D] [I], né en 1945 au Mali, sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut de territoire de la République française (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public demande au tribunal de :
-déclarer son action recevable,
-constater que ledit certificat de nationalité française a été délivré à tort et
-dire et juger M. [F] [I] n'est pas de nationalité française.
Il expose que l'acte de naissance produit par M. [F] [I] au soutien de sa demande de certificat de nationalité française est un faux.
Sur la recevabilité de l'action
La recevabilité de l'action du ministère public n'étant pas contestée par M. [F] [I], cette demande sera jugée sans objet.
Sur la demande de constat
La demande de constat formée par le ministère public s'analyse en réalité en une demande tendant à voir dire que le certificat de nationalité a été délivré à tort à M. [F] [I].
Le tribunal statuera donc sur cette demande ainsi reformulée.
Sur le fond
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Il est en outre rappelé qu'aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
La nationalité française de M. [F] [I] doit donc résulter, d'une part, de la nationalité française de sa mère, et d'autre part, de l'existence d'un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est enfin rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le certificat de nationalité française délivré à M. [F] [I] vise notamment l'acte de naissance étranger de l'intéressé.
Cet acte, délivré le 27 janvier 2016, mentionne qu'il est né le 1er janvier 1985 à [Localité 4], de [D] [I], né en 1945, domicilié à [Localité 4], d'éthnie soninké, sans instruction, ouvrier et de [V] [I], née le 22 juin 1962, domiciliés à [Localité 4], française, niveau d'instruction secondaire, ménagère et qu'il a été dressé le 18 janvier 2016 par [L] [G], officier d'état civil, suivant jugement supplétif du tribunal de Kayes n°007 du 6 janvier 2016 (pièce n°2 du ministère public).
Le ministère public verse en outre aux débats un extrait conforme dudit jugement, délivrée le 11 janvier 2016 par le greffier en chef, mentionnant que [F] [I], fils de [D] [I] et de [V] [I] est né le 1er janvier 1985 à [Localité 4] s/ Kayes (pièce n°2 du ministère public).
Comme relevé par le ministère public, le jugement est produit sous forme de simple extrait ne comportant que son dispositif. Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point soulevé par le ministère public.
Il ne peut ainsi qu'être relevé que M. [F] [I] ne produit pas une expédition conforme de l'intégralité du jugement mentionné sur son acte de naissance mais un simple extrait, dépourvu de toute force probante.
Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de M. [F] [I] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l'espèce, lors de sa demande de certificat de nationalité française, le demandeur n'a donc pas produit une copie probante du jugement mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [F] [I] produit lors de sa demande de certificat de nationalité française est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Dès lors, le certificat de nationalité française délivré le 2 janvier 2017 par le directeur de greffe du tribunal d'instance du Raincy à M. [F] [I], sous le numéro 31/2017, au regard de l'acte de naissance présenté par celui-ci, l'a été à tort.
Il appartient donc à M. [F] [I] de rapporter la preuve de sa nationalité française.
A cet égard, il résulte des pièces produites par le ministère public que lors de sa demande de transcription d'acte de naissance, M. [F] [I] a présenté le volet n°3 de son acte de naissance n°2, délivré le 18 janvier 2016, ainsi qu'une expédition certifiée conforme, délivrée le 2 octobre 2017, du jugement n°7 rendu le 6 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Kayes et une copie certifiée conforme, délivrée également le 2 octobre 2017, de la requête y afférente (pièces n°3 du ministère public). Il a en outre présenté un deuxième jugement supplétif de naissance, portant le numéro 8005, rendu le 17 octobre 2012 par le tribunal civil de Kayes, mentionnant que [F] [I], fils de [D] [I] et de [C] [V] dite [W] [I] est né le 1er janvier 1985 à [Localité 4] s/ Kayes et ordonnant la transcription du dispositif sur le registre de l'état civil de l'année en cour et en marge du registre de l'état de la commune de Tafacriga pour l'année 1985 (pièces n°3 du ministère public).
Comme relevé par le ministère public, il apparaît ainsi qu'il dispose ainsi de deux jugements supplétifs de naissance portant des numéros différents.
M. [F] [I] n'a pas formulé d'observation sur ce point et verse aux débats un jugement rectificatif d'erreur matérielle du tribunal de Kayes rendu le 16 février 2023 (pièce n°1 du défendeur).
Toutefois, le tribunal relève que ce jugement vise à rectifier l'erreur contenue dans le jugement supplétif rendu le 17 octobre 2012 par le tribuna1 civil de Kayes et ne rapporte pas la preuve qu'un des deux jugements supplétifs ait fait l'objet d'une annulation, ait été détruit ou perdu.
En conséquence, M. [F] [I] est titulaire de deux jugements supplétifs de naissance différents, ce qui ôte toute valeur probante à chacun.
Il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à celle du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Dès lors, l'acte de naissance de M. [F] [I], dressé sur transcription d'un jugement qui ne saurait faire foi, est dénué de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, M. [F] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
De surcroît, le ministère public soutient qu'il ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [V] [I], sa mère revendiquée, faisant valoir que le nom de sa mère dans l'acte ne suffit pas.
En effet, si le lien de filiation maternelle se trouve légalement établi, en droit français, dès la naissance de l'enfant du seul fait de l’indication du nom de la mère sur l'acte de naissance de l'enfant, ce, en vertu de l’article 311-25 du code civil créé par l’ordonnance numéro 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, dont les dispositions, entrées en vigueur le 1er juillet 2006, et que ces dispositions sont rétroactives, il n'en demeure pas moins qu'elles sont sans incidence sur la nationalité des personnes majeures à la date de leur entrée en vigueur, c’est-à-dire nées avant le 1er juillet 1988 – tel étant le cas de M. [F] [I] – conformément au 6° du paragraphe II de l’article 20 de cette ordonnance, tel que modifié par l’article 91 de la loi numéro 2006-911 du 24 juillet 2006, lequel 6° a été déclaré conforme à la Constitution et notamment au principe d’égalité devant la loi par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 21 octobre 2011 sous le numéro 2011-186/187/188/189 sur question prioritaire de constitutionnalité.
Le tribunal relève que le demandeur n'a pas formulé d'observation sur l'établissement de son lien de filiation à l'égard de Mme [V] [I], ni produit quelconque pièce. Il ne justifie donc pas d'un lien de filiation à l'égard de Mme [V] [I], de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de juger, conformément à la demande du ministère public, que M. [F] [I] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action ;
Juge que le certificat de nationalité française numéro 31/2017, délivré le 2 janvier 2017, par le directeur de greffe du tribunal d'instance du Raincy (Seine-Saint-Denis) à M. [F] [I], l'a été à tort ;
Juge que M. [F] [I], se disant né le 1er janvier 1985 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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