Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/09911
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/09911
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09911 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YWH
AFFAIRE : Mme [G] [Z] (Me [D] [W])
C/ Organisme CPAM DU VAR () ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Gabrielle MICHIEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2020 à [Localité 7] (83), Madame [G] [Z] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, la SA AXA FRANCE IARD a alloué à Madame [G] [Z] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 02 juin 2021, une expertise médicale de Madame [G] [Z] a été confiée au Docteur [K] [N] épouse [O], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 08 juillet 2022.
Le 16 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Madame [G] [Z] une offre définitive d’indemnisation pour un montant total de 6.176,45 euros, provisions non déduites, jugée insuffisante et incomplète.
Par actes d’huissier signifiés les 1er et 11 septembre 2023, Madame [G] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM du Var en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Madame [G] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de :
- constater que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 8.560,85 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- frais d’assistance à expertise : 500 euros,
- frais médicaux restés à charge : 96 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 214,85 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 200 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 550 euros,
- souffrances endurées : 5.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros,
Provisions à déduire : 2.000 euros,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Var,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [G] [Z] et la débouter de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes qui seront allouées à Madame [G] [Z] les indemnités provisionnelles d’un montant de 2.800 euros,
- déduire des sommes qui seront allouées à Madame [G] [Z] la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
- limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la somme offerte dans ses écritures,
- débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
- laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Var n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Néanmoins, elle a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
En outre, Madame [G] [Z] les communique en pièce n°10.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l'audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [G] [Z] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 20 mai 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 20 mai 2020 le traumatisme du rachis cervical constaté initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 20 décembre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- une perte de gains professionnels actuels du 20 mai 2020 au 07 juin 2020,
-un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 mai 2020 au 13 juin 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 juin 2020 au 19 décembre 2020,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [Z], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Var.
La CPAM du Var étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [G] [Z] justifie avoir conservé la charge du coût des séances d’ostéopathie réalisées au titre des soins consécutifs à l’accident, pour un montant de 96 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose ni au principe ni au quantum de cette demande, à laquelle il sera fait droit.
Par ailleurs, il est justifié de la créance définitive et non contestée de la CPAM du Var pour un montant total de 742,52 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [G] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [T], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Madame [G] [Z] communique une attestation de son employeur faisant état d’une perte de revenus sur la période d arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident de 237,91 euros bruts, soit comme en conviennent les parties 214,85 euros nets, que la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge.
Il est par ailleurs justifié de la créance de la CPAM du Var à hauteur de 673,76 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période imputable, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour et en se limitant aux montants demandés, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 25 jours
200 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 189 jours
550 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [G] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit un syndrome algo fonctionnel rachidien cervical, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [G] [Z] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 2.000 euros au total en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles (charge victime hors CPAM) 96 euros
- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- perte de gains professionnels actuels 214,85 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 550 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.960,85 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.960,85 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [G] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mai 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [G] [Z] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation certes notifiée dans les délais mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, il convient en outre de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles (charge victime hors CPAM) 96 euros
- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- perte de gains professionnels actuels 214,85 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 550 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.960,85 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.960,85 euros
Fixe la créance de la CPAM du Var à hauteur du montant des débours définitifs soit 1.416,28 euros ( dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.960,85 euros (six mille neuf cent soixante euros et quatre-vingt cinq centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 mai 2020, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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