Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC7M
Jugement (N° 20/000919) rendu le 10 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTES
La SARL LTP 59, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 3]
La SELARL [U] et Associés, prise en la personne de Maître [I] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LTP 59
en son étude [Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [F]
né le 01 Février 1959
Madame [Y] [F]
née le 20 Juillet 1961
[Adresse 5]
[Localité 4]
La SA MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 10 janvier 2022,
Vu la déclaration d'appel de la société LTP 59 et la SELARL [U] et associés ès qualités, reçue au greffe le 7 février 2022,
Vu les conclusions de la société LTP 59 et la SELARL [U] déposées au greffe le 2 janvier 2023,
Vu les conclusions de Mme [Y] [F], M. [V] [F] et la société Maif déposées au greffe le 11 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté le 23 octobre 2017, M. [V] [F] et Mme [Y] [F] ont confié à la société LTP 59 la réalisation d'une allée en enrobé bordée de pavés pour un montant de 7 642,09 euros TTC.
Ils ont payé des acomptes à hauteur de 5 056,83 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés dans le courant du mois d'octobre 2017 et se sont achevés le 2 novembre 2017.
Se plaignant de malfaçons dans la réalisation des travaux et après expertise amiable, M. et Mme [F] ont, par acte d'huissier du 10 avril 2018, saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Dunkerque.
Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Dunkerque a ordonné une expertise et a désigné M. [P], remplacé par la suite par M. [Z], en qualité d'expert judiciaire.
Par jugement du 3 septembre 2019, la société LTP 59 a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 3 octobre 2019, M et Mme [F] ont déclaré une créance d'un montant de 47 945,42 euros correspondant aux travaux de réfection, ainsi qu'à l'estimation de l'indemnisation des troubles de jouissance subis et à prévoir pendant les travaux de réfection, outre 10 000 euros au titre des frais de procédure, dépens et honoraires.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 septembre 2020, aux termes duquel il indique que la société LTP 59 a repris l'intégralité de son ouvrage et qu'un procès-verbal de réception est intervenu le 5 juin 2020.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Dunkerque a considéré que la créance de M. et Mme [F] se heurtait à une contestation sérieuse, de telle sorte que par application des dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce, il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité les créanciers à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance à peine de forclusion.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner la société LTP 59 et la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Dunkerque à fins de voir :
fixer leur créance à la procédure collective de la société LTP 59 à la somme de 14 211, 44 euros,
dire et juger que par compensation, de cette somme de 14 211,44 euros, sera soustrait le solde du marché restant dû par M. et Me [F] d'un montant de 2 200,26 euros,
condamner la société LTP 59 ainsi que Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
La société Maif est intervenue volontairement.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
reçu l'intervention volontaire de la société Maif ;
déclaré irrecevable comme étant prescrite, la demande en paiement formulée par la société LTP 59 ;
fixé la créance de M. et Mme [F] au passif de la société LTP 59 à la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période de reprise des travaux ;
débouté M. et Mme [F] de leurs autres demandes d'indemnisation ;
condamné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé expertise, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire et les frais d'huissier de justice à régler directement entre les mains de la société Maif en sa qualité de subrogée légale ;
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 février 2022, la société LTP 59 et la SELARL [U] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2023, la société LTP 59 et la SELARL [U] et associés demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 janvier en ce qu'il a :
déclaré irrecevable comme étant prescrite, la demande en paiement formulée par la société LTP 59 ;
condamné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 à payer à M et Mme [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé expertise, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire et les frais d'huissier de justice à régler directement entre les mains de la société Maif en sa qualité de subrogée légale ;
Et en lieu et place :
admettre suivant subrogation dans les droits de ses assurés, la créance de la société Maif pour un montant de 2 312,72 euros qui correspond à la somme totale prise en charge après la déclaration de créances des assurés et la débouter pour le surplus ;
condamner reconventionnellement M et Mme [F] à payer à la société LTP 59 le solde de son marché de travaux, soit 2585,26 euros ;
En tout état de cause :
condamner M et Mme [F] à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2022, M. et Mme [F] et la société Maif demandent à la cour de :
Sur le solde du marché :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formulée par la société LTP 59 ;
si par extraordinaire la juridiction de céans ne retenait pas la prescription de la créance de demande en paiement de la société LTP 59 :
dire et juger que sa créance ne s'élèvera qu'à la somme de 2 200,26 euros déduction faite de la facturation à tort d'une benne pour 385 euros TTC ;
ordonner la compensation entre ce solde des travaux et les condamnations ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile de première instance :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
condamner in solidum la société LTP 59 avec la SELARL [U] à verser à M. et Mme [F] ladite somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens de première instance et de référé :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 aux dépens de l'instance au fond, de la procédure de référé comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais d'huissier, à régler entre les mains de la société Maif en sa qualité de subrogée légale ;
Y ajoutant,
condamner la société LTP 59 in solidum avec la SELARL [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 aux dépens de l'instance au fond, de la procédure de référé comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais d'huissier, à régler entre les mains de la société Maif en sa qualité de subrogée légale ;
Sur le trouble de jouissance de M et Mme [F] :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance des époux [F] au passif de la société LTP 59 qu'à la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi ;
Statuant de nouveau de ce chef,
fixer la créance des époux [F] à la procédure collective de la société LTP 59 à la somme de 5 500 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis en raison des malfaçons et pendant les travaux de réfection ;
Sur les frais irrépétibles et dépens d'appel :
condamner in solidum la société LTP 59 et Me [U] es qualité à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société LTP 59
Aux termes des dispositions L. 218-2 du code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes de l'article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»
Aux termes des dispositions de l'article 2251 du code civil : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
Les travaux de la société LTP59 se sont achevés en novembre 2017. Le solde du chantier était donc exigible à cette date et le délai pour en demander le paiement s'est expiré en novembre 2019.
L'action a été engagée par M. et Mme [F] par assignation au fond du 15 décembre 2020. Dans le cadre de cette procédure, la société LTP59 a demandé le paiement du solde du chantier.
M. et Mme [F] et la société Maif font valoir que la demande de la société LTP 59 en paiement du solde des travaux est irrecevable puisque prescrite. Ils indiquent qu'ils n'ont pas renoncé à la prescription en ce que la compensation sollicitée par eux dans l'assignation, était conditionnelle au retrait de la somme de 385 euros, correspondant au coût de la location de la benne. La condition n'étant pas réalisée, ils n'ont pas renoncé à la prescription.
La société LTP 59 soutient que sa demande de paiement du solde du chantier est recevable en ce que, d'une part, l'assignation au fond du 15 décembre 2020 vaut reconnaissance de leur créance et, d'autre part, que M. et Mme [F] ont renoncé de manière non équivoque à bénéficier de toute prescription devant le juge commissaire, lors de l'audience du 6 novembre 2020, alors qu'elle était acquise à cette date et que leur déclaration de créances ne faisait initialement pas référence au solde du marché.
Il ressort de l'assignation délivrée le 15 décembre 2020 que M. et Mme [F] ont demandé au tribunal judiciaire de Dunkerque de :
fixer leur créance à la procédure collective de la société LTP59 à la somme de 14 211, 44 euros,
dire et juger que par compensation, de cette somme de 14 211,44 euros, sera soustrait le solde du marché restant dû par M. et Me [F] d'un montant de 2 200,26 euros.
Ainsi, l'acte de reconnaissance invoqué, soit l'assignation en date du 15 décembre 2019, est postérieur à l'expiration du délai de prescription de deux ans. Or, pour attacher l'effet interruptif à une compensation, il faut qu'elle ait été invoquée dans le délai de la prescription. Ainsi, ce premier moyen invoqué par la société LTP59 est inopérant.
Pour établir la renonciation de M. et Mme [F], la société LTP59 verse aux débats l'assignation délivrée par ces derniers le 15 décembre 2020 aux termes de laquelle ils exposent la procédure devant le juge commissaire et, notamment, qu'ils avaient sollicité que soit soustrait de leur créance le solde des travaux qu'ils restaient devoir à la société LTP 59.
Or, M. et Mme [F] justifient du courrier adressé le 3 octobre 2019 à la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 dans lequel il n'est pas fait mention de la créance due à la société LTP 59.
Ainsi, il n'est pas justifié d'un acte rédigé par M. et Mme [F], dans le cadre de la procédure devant le juge commissaire, qui manifeste leur volonté sans équivoque de renoncer à cette prescription.
Par ailleurs, le fait que M. et Mme [F] demandent la compensation des créances dans l'assignation, avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription n'établit pas leur volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société LTP 59 du paiement du solde du marché.
2) Sur la demande de fixation de la créance de M. et Mme [F]
Au titre de leur appel incident, M. et Mme [F] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société LTP 59 la créance au titre du préjudice de jouissance à la somme de 300 euros.
Ils soutiennent que les désordres leur avaient causé d'autres préjudices qui doivent faire l'objet d'une indemnisation. Ils invoquent un préjudice moral en ce que Mme [Y] [F] étant assistante maternelle, elle avait peur de se voir retirer son agrément en raison des flaques d'eau affectant le parking et engendrant des risques de chutes.
Si la société LTP 59 ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce chef.
Il ressort du rapport que « la présence de flaques pour un parking est de nature à engendrer un risque de chute et de dommages corporels pour les personnes en cas de gel ». Ainsi, en dehors des périodes de gels, le risque de chute n'est absolument pas démontré.
En outre, M. et Mme [F] n'apportent aucune autre pièce pour démontrer la réalité de ce préjudice d'angoisse.
M. et Mme [F] soutiennent également avoir subi un préjudice esthétique en ce qu'ils n'ont pas pu terminer leurs plantations dans les rectangles prévus à cet effet. Néanmoins, cette affirmation n'est étayée par aucun élément.
S'agissant du préjudice de jouissance durant les travaux de réfection, le jugement entrepris l'a limité à la somme de 300 euros, montant contesté par M. et Mme [F]. Ils affirment qu'ils ne pouvaient plus garer leurs deux véhicules et qu'en outre, ce parking est le seul accès à la maison.
Néanmoins, l'expert a souligné que les travaux de réfection avaient duré 15 jours.
Ainsi, sans autre élément, c'est à juste titre que le premier juge a fixé ce préjudice à un montant de 300 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. et Mme [F] au passif de la société LTP 59 à la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période de reprise des travaux et débouté M. et Mme [F] de leurs autres demandes d'indemnisation.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, précise que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Pour l'application de ce texte, il faut non seulement que l'assureur ait acquitté l'indemnité mais encore qu'il ait été tenu d'effectuer ce paiement en application du contrat d' assurance, faute de quoi la somme acquittée ne pourrait recevoir la qualification 'd' indemnité d'assurance '.
La société LTP 59 demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé expertise, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire et les frais d'huissier de justice à régler directement entre les mains de la société MAIF en sa qualité de subrogée légale. Elle sollicite que soit inscrit au passif du redressement judiciaire la créance de la société La Maif pour un montant de 2 312,72 euros, montant correspondant aux indemnités d'assurance postérieures à la déclaration de créance de M. et Mme [F] intervenue le 3 octobre 2019. Elle fait valoir que le surplus (3 829,87 euros) correspond à des frais payés avant la déclaration de créance et qu'elle est désormais forclose.
M. et Mme [F] et la société La Maif sollicitent la confirmation du jugement sur ce chef. Ils soutiennent qu'étant donné M. et Mme [F] ont déclaré une créance au titre des frais de procédure, dépens et honoraires de l'expertise judiciaire une somme globale de 10 000 euros.
Pour les frais exposés antérieurement à l'ordonnance du 20 novembre 2020 du juge commissaire qui avait invité les parties à initier la procédure sur le fond, il y a lieu de les fixer au passif de la société LTP 59. Il s'agit de :
les frais d'huissier du 11 avril 2018 de 68,85 euros,
les frais d'huissier du 4 juillet 2018 de 86,87 euros ;
les frais d'expertise (paiement de 1 000 euros en juillet 2018 et de 2 743 euros en janvier 2019 ;
les frais d'huissier du 28 octobre 2019 de 68,85 euros ;
les frais d'huissier du 28 janvier 2020 de 86,87 euros;
les frais d'expertise de juillet 2020
Pour les frais nés postérieurement à l'ordonnance du 20 novembre 2020 du juge commissaire qui ont été exposé à la demande de ce dernier, il y a lieu de condamner la société LTP 59 à les payer. Il s'agit des dépens de la procédure en première instance et appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] sollicitent que cette condamnation soit également prononcée in solidum à l'égard de la société LTP 59.
Il y a lieu de condamner in solidum la société LTP 59 et la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance.
La société LTP 59 et la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
La société LTP 59 et la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 10 janvier 2022 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable comme étant prescrite, la demande en paiement formulée par la société LTP 59 ;
a fixé la créance de M. et Mme [F] au passif de la société LTP 59 à la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période de reprise des travaux ;
débouté M. et Mme [F] de leurs autres demandes d'indemnisation ;
condamné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 10 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé expertise, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire et les frais d'huissier de justice à régler directement entre les mains de la société Maif en sa qualité de subrogée légale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la société LTP 59 avec la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
CONDAMNE in solidum la société LTP 59 et la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 à payer à M. et Mme [F] et la société la Maif la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
FIXE au passif de la société LTP 59 les créances de la société MAIF relatives :
aux frais d'huissier du 11 avril 2018 de 68,85 euros,
aux frais d'huissier du 4 juillet 2018 de 86,87 euros ;
aux frais d'expertise (paiement de 1 000 euros en juillet 2018 et de 2 743 euros en janvier 2019 ;
aux frais d'huissier du 28 octobre 2019 de 68,85 euros ;
aux frais d'huissier du 28 janvier 2020 de 86,87 euros ;
aux frais d'expertise de juillet 2020 de 2 157 euros ;
CONDAMNE in solidum la société LTP 59 et la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LTP 59 aux dépens de la procédure de première instance d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille