Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04365 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUWH
AFFAIRE :
M. [N] [S] (Maître Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES)
C/
Compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
immatriculé au SIRET 775 709 702 01646
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 février 2022, Monsieur [N] [S] a assigné la société d’assurance MAIF devant le Tribunal judiciaire de Marseille en paiement d’une indemnisation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2023, le demandeur sollicite de voir le tribunal, au visa des articles 1170 Code civil et L113-1 du code des assurances, condamner la MAIF au paiement de la somme de 26.890 euros correspondant à l’indemnité due au titre de la garantie incendie, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur affirme être de bonne foi et n’avoir jamais fraudé son assurance, fraude qui n’est par ailleurs pas établie par la MAIF qui ne procède que par voie de suppositions et insinuations. Le financement du véhicule repose sur un crédit personnel, des économies personnelles et le prix de revente de son ancien véhicule à son père, ce qui n’est pas illégal, ni frauduleux. En outre, la MAIF ne s’interroge sur le montage financier du véhicule qu’après un sinistre, qui a lieu plusieurs années après l’achat, après avoir encaissé l’intégralité des primes d’assurance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2023, au visa des articles L561-2 du code monétaire et financier, 1231-1 et suivants et 1302 et suivants du Code civil, l'ordonnance n°2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d'application (n° 2009-874 et 2009-7087), la MAIF sollicite de voir le tribunal :
-principalement débouter Monsieur [S] de ses demandes,
-subsidiairement de voir le montant de l’indemnisation limité à la somme de 13.940 euros
- à titre reconventionnelle de prononcer la déchéance contractuelle à l’encontre de Monsieur [S] pour le sinistre survenu entre le 26 et le 27 octobre 2018 et le condamner au paiement d’une somme de 1080,04 euros au titre de la restitution de l’indu.
-condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre le entiers dépens avec distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que l’indemnisation de l’assuré n’est pas possible en raison de l’absence de justification de la provenance des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule, conformément aux dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment lesquelles sont d’ordre public. En outre la MAIF soutient qu’une déchéance de garantie est applicable car Monsieur [S] a effectué une déclaration de sinistre mensongère et produit des documents falsifiés, ce qui implique le remboursement des sommes indument perçues. A titre subsidiaire, elle soutient que les clauses contractuelles plafonnent le montant de l’indemnisation, plafond dont il faut déduire le montant de la franchise.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 28 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la lutte contre le blanchiment et les opérations de financement du terrorisme :
La société MAIF refuse l'indemnisation de Monsieur [S] sur le fondement de l’article L561-2 qui prévoit la liste des personnes assujetties à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et notamment les assurances.
Elle vise les articles L561-10-2 II du code précité, L 561-8 et L 561-16 du CMF et soutient que la compagnie d’assurance est fondée à refuser sa garantie en présence d’une opération se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification économique.
Il résulte de l’article L561-8 : « Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article ».
Les articles L 561-5 et L 561-5-1 auxquels renvoie L561-8, prévoient les obligations de collecte d’informations auxquelles sont soumises les personnes listées par l’article L 561-2 du CMF, qui ont une obligation de vigilance accrue. Toutefois ces obligations pèsent sur l'assureur avant d'entrer en relation avec le client.
En l’espèce, la MAIF sollicite des justificatifs auprès de [N] [S] postérieurement au sinistre survenu au mois d’octobre 2018, alors que ce dernier était assuré auprès de la MAIF depuis le 9 septembre 2017 et avait acquis le véhicule en 2014. La société MAIF n'explique pas quelles circonstances l'ont empêchée de procéder à la vérification de l'origine des fonds du véhicule avant d'entrer en relation avec Monsieur [N] [S]. Dès lors la demande de justification de l’origine des fonds et le refus d’indemnisation apparaissent injustifiés sur ce fondement.
Aux termes de l’article L561-10-2 : Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Si cet article permet à l’assureur d’exercer un contrôle renforcé en cas d’opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ce qui pouvait éventuellement se justifier en l’espèce au regard des anomalies soulevées par la MAIF, il ne lui permet pas de refuser l’indemnisation, sauf à ce qu’il démontre qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que l’opération portent sur des sommes provenant d’une infraction pénale.
L'article L561-16 dispose en effet en son premier alinéa : « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies. »
La société MAIF n'indique pas précisément pour quelle infraction « passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an » elle a pu avoir des raisons de soupçonner Monsieur [N] [S] et ne justifie pas avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L 561-15.
La MAIF soutient que tant les explications, que les documents produits par [N] [S] sont douteux et ne permettent pas de justifier l’origine des fonds ayant permis d’acquisition de son véhicule, toutefois cela ne constitue pas une infraction passible d’emprisonnement.
Il résulte des différents certificats de cession produits, que le véhicule provient d’Allemagne et a été cédé à plusieurs propriétaires en très peu de temps : le 22 août 2014 le garage AHD motion Gmbh qui n’a pas d’existence matérielle selon l’enquête interne réalisée par la MAIF, a cédé à la société HARRY CAR, deux cessions successives le 25 septembre 2014 de HARRY CAR à ARENAS AUTO et de ARENAS AUTO à AUTOATTIVA, puis cession à [J] [S], père de [N] [S] le 26 septembre 2014. La MAIF soutient que l’origine du véhicule est douteuse et que ce circuit est « particulièrement révélateur des process mis en œuvre pour procéder au blanchiment d’argent ». Toutefois, [N] [S] a acquis le véhicule auprès d’un garage sis à Marseille, en verse la facture aux débats. Il n’est pas démontré que ce dernier a un quelconque lien avec les précédentes cessions ou le garage situé en Allemagne ni qu’il avait connaissance de ces éléments.
En outre, [N] [S] a produit des justificatifs (attestations bancaires) selon lesquels il aurait financé le véhicule à l’aide d’un crédit bancaire d’un montant de 12.000 euros obtenu le 18 septembre 2014. L’attestation établie par la BNP PARIBAS comporte une faute d’orthographe grossière (« La prête auto »), toutefois cette faute ne saurait suffire à en démontrer le caractère falsifié. Il résulte des relevés bancaires produits que deux chèques de banque apparaissent bien au crédit du compte de [N] [S] au mois de septembre 2014 (5700 le 19/09/14 et 21 190 le 22/09/14), ce qui correspond au montant de la facture d’achat du véhicule.
En tout état de cause, bien que [N] [S] ne produise pas le contrat de prêt et tableau d’amortissement du prêt obtenu auprès de la BNP PARIBAS, ce qui aurait permis de dissiper tout doute quant à l’attestation bancaire produite et ne justifie pas précisément de l’origine des fonds ayant permis de financer les 14.890 euros restants, en dehors de l’attestation produite par son père, selon laquelle il aurait financé le précédent véhicule de son fils pour un montant de 7400 euros, force est de constater que [N] [S] a intégralement financé son véhicule à l’aide de deux chèques établis par la banque, laquelle n’a émis aucune réserve quant à l’origine potentiellement frauduleuse des fonds au titre au titre des obligations pesant sur elle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’origine des fonds est pleinement justifiée.
En conséquence il n'y a pas lieu de débouter [N] [S] de sa prétention au titre de ce premier moyen.
Sur la déchéance de garantie
Les conditions d’assurance souscrites par [N] [S] prévoient que « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti ».
La société MAIF soutient que [N] [S] a fait une fausse déclaration et/ou produit des documents inexacts, toutefois force est de constater qu’elle ne le démontre pas.
En effet, la divergence de date de sinistre, d’un jour, entre le questionnaire incendie du 31/10/18 et le formulaire déclaration incendie du 20/12/18, ne saurait démontrer la mauvaise foi de l’assuré, une simple erreur matérielle apparaissant plausible.
La MAIF ne démontre pas plus la production par ce dernier d'un faux document, l’existence d’une faute dans une attestation bancaire ne saurait suffire à en démontrer le caractère falsifié, le contenu de l’attestation étant au demeurant corroboré par d’autres éléments et notamment les relevés bancaires. De même, la production tardive d’un quitus fiscal ne démontre pas plus l’existence d’une fraude.
Dès lors, il n'y a pas lieu à déchéance de garantie de ce chef et par conséquent il convient de débouter la MAIF de sa demande au titre de la répétition de l’indu.
Sur les sommes dues par la MAIF
[N] [S] sollicite une indemnisation au titre de la garantie incendie à hauteur du prix d’achat du véhicule, soit la somme de 26 890 euros.
Or il résulte des dispositions contractuelles que seuls les véhicules de moins de 6 mois peuvent prétendre à un remboursement de la valeur d’achat, en l’espèce l’indemnité due est celle de la valeur de remplacement chiffrée par l’expert, soit 14300 euros, déduction faite de la valeur de l’épave, auquel il convient de retrancher la somme de 360 euros au titre de la franchise.
En conséquence la MAIF sera condamnée à verser à [N] [S] la somme de 13940 euros au titre de la garantie incendie, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner la MAIF, qui succombe aux demandes de [N] [S], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner la MAIF à verser à [N] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la MAIF à verser à [N] [S] la somme de 13940 euros au titre de la garantie incendie
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la MAIF au titre de sa demande au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE la MAIF aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la MAIF à verser à [N] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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