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Tribunal Administratif de MELUN, 09 novembre 2022. 2111461

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2111461

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun. Par cette requête enregistrée le 6 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un courrier en date du 7 juillet 2022, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 7 juillet 2022 dont il a accusé réception le 9 juillet 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Melun, le 9 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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