Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Laurence, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1991 qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 49 du Code des débits de boissons, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 23 janvier 1974 ; "aux motifs qu'"aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux préfets de déterminer des distances propres et spéciales pour chaque édifice ou établissement visé à l'article L. 49 du Code des débits de boissons ; qu'il résulte des dispositions de l'arrêté critiqué qu'en pratique, aucune interdiction absolue d'exploitation ou de transfert du débit de boissons n'a été édictée à l'encontre de la totalité du territoire d'une ou plusieurs communes du département concerné ; "alors que l'arrêté litigieux qui, sans distinction pour toutes les communes de 10 000 habitants, interdit la création ou le transfert d'un débit de boissons à moins de 200 mètres de tous les édifices visés à l'article L. 49 du Code des débits de boissons, revient, pour la ville de Quimperlé qui compte 10 160 habitants et qui est géographiquement très peu étendue, à interdire toute ouverture ou transfert de débit de boissons ; que dès lors, l'arrêté litigieux porte atteinte à la liberté du commerce et n'est pas proportionné aux exigences de l'ordre et de la santé publique ; qu'il est comme tel illégal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurence Y... a été poursuivie pour avoir ouvert depuis janvier 1990, un débit de boissons de 4° catégorie à 45,90 mètres de la gare SNCF de Quimperlé alors que l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1974 fixe à 200 mètres la distance à respecter entre les établissements protégés et les débits de boissons ;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de procédure ni d'aucunes conclusions, que la prévenue ait contesté devant le tribunal, avant toute défense au fond, la légalité de l'arrêté préfectoral ; que l'exception d'illégalité qui aurait due être déclarée irrecevable par la cour d'appel en application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 49 et L. 42 du Code des débits de boissons, L. 6 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melle Laurence Y... coupable du délit d'ouverture d'un débit de boissons de 4ème catégorie en zone protégée ; "aux motifs que "la prévenue ne peut exciper de sa bonne foi au motif que l'enquête de gendarmerie aurait relevé que le débit de boissons envisagé se serait trouvé à 800 mètres de l'hôpital alors qu'il lui appartenait personnellement de s'assurer que l'emplacement dont s'agit répondait aux exigences des dispositions légales et réglementaires concernant les zones protégées, ainsi, au demeurant, qu'elle en a attesté sur le récépissé de déclaration de translation de débit de boissons à consommer sur place en date du 21 avril 1987" ; "alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la mauvaise foi du contrevenant au moment des faits qui lui sont reprochés ; "qu'en se fondant sur une prétendue négligence qu'aurait commise la demanderesse en 1987, soit 3 ans avant les faits de la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Quimper en date du 9 octobre 1989, lequel a déclaré Melle Y... de bonne foi entre 1987, date à laquelle elle a ouvert son débit de boissons, et 1989, date dudit jugement, faisait obstacle à ce que l'on recherche une faute qu'aurait commise la demanderesse, en 1987, de nature à établir sa mauvaise foi à cette même époque ; "qu'en se fondant néanmoins sur la négligence de la demanderesse en 1987, de vérifier par elle-même qu'elle se trouvait en zone protégée, pour établir l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel de Rennes a méconnu le principe susénoncé et violé l'article 6 du Code de procédure pénale" ; Attendu que pour retenir la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas d contesté que le débit de boissons de 4° catégorie, transféré, ouvert et exploité par l'intéressée est
situé dans une zone protégée ; que la prévenue ne peut exciper de sa bonne foi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer personnellement que l'emplacement choisi répondait aux exigences des dispositions légales ; que les juges ajoutent qu'il s'agit d'une infraction successive qui se continue tant que le débit est exploité ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs erronés relatifs à la mauvaise foi de la prévenue, la cour d'appel qui a statué sur les faits commis en 1990 alors que le jugement de relaxe du 9 octobre 1989 se prononçait sur des faits antérieurs, n'a pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, le délit d'ouverture illicite de débit de boissons est une infraction successive constituée lorsque l'établissement ouvert se trouve à l'intérieur d'une zone protégée ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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