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Cour de cassation, 05 février 2009. 08-10.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.627

Date de décision :

5 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Attendu que si l'Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n‘en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été mis en liquidation judiciaire, M. X... a saisi, à deux reprises, la Commission nationale de désendettement des rapatriés qui l'avait déclaré inéligible au dispositif législatif et réglementaire protecteur des rapatriés ; qu'il a formé un recours devant un tribunal administratif, puis demandé au tribunal de commerce le bénéfice de la suspension des poursuites en sa qualité de rapatrié ; qu'ayant été débouté, il a interjeté appel ; Attendu que pour prononcer l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective de M. X..., l'arrêt retient que la cour d'appel est incompétente pour apprécier la recevabilité ou le bien-fondé de la demande de M. X... pour bénéficier du statut protecteur des rapatriés ; que la suspension provisoire des poursuites, qui s'applique aux procédures collectives s'impose à toutes les juridictions, et empêche, en l'espèce, la poursuite de cette procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et par application des dispositions relatives au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande d'aide au désendettement de M. X..., formée le 8 août 2001, réitérée le 23 janvier 2002, faisait l'objet d'un recours administratif sans qu'aucune décision définitive n'ait été prise au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR prononcé l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré en date du 24 mai 2005 a débouté M. X..., commerçant ambulant judiciairement liquidé le 9 décembre 1997, de sa demande en suspension des poursuites par application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux rapatriés réinstallés ; que M. X... avait saisi la Commission nationale de désendettement des rapatriés installés les 8 août 2001 et 23 janvier 2002, laquelle Commission, par décision en date du 1er décembre 2004, l'avait dit inéligible au dispositif législatif et réglementaire protecteur des rapatriés ; que M. X..., après un recours préalable devant le Premier Ministre, a, le 6 octobre 2005, saisi le Tribunal administratif de VERSAILLES d'un recours contentieux contre la décision du 1er décembre 2004 ; que l'instance est en cours ; que la Cour, dans son arrêt susvisé, a invité les parties à présenter « toutes observations sur le point de savoir si la suspension des poursuites, organisée par les dispositions légales et réglementaires relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, porte atteinte ou non, dans leur substance même, aux droits des créanciers admis au passif de la procédure collective, ayant vocation à recouvrer tout ou partie de leur créance dans le cadre de la réalisation de l'actif du débiteur» ; ET QUE « Me Y..., ès-qualités, qui entend démontrer que M. X... ne peut opposer les dispositions légales et réglementaires qui bénéficient aux rapatriés et qui soutient qu'il est irrecevable à se prévaloir de ces dispositions en raison de la fraude commise, M. X... n'ayant créé une activité commerciale que pour tenter de bénéficier du statut de rapatrié installé et n'ayant invoqué ledit statut auprès de Me Z..., ès-qualités, son prédécesseur, que pour s'opposer à la vente d'un immeuble sur lequel il était titulaire de droits indivis, fait valoir que faire droit à la demande de l'appelant aurait pour effet de revenir sur des droits acquis et aussi de différer sans limite les opérations liées à la liquidation judiciaire ; que la Cour, quelle que soit sa légitime interrogation, est incompétente pour apprécier la recevabilité ou encore le bien fondé de la demande de M. X..., lequel a pris ses responsabilités, pour bénéficier du statut protecteur des rapatriés ; que la suspension provisoire des poursuites, qui s'applique aux procédures collectives et qui empêche plus précisément en l'espèce la poursuite de la procédure collective, s'impose à toutes les juridictions, et ce jusqu'à l'issue du recours contentieux en cours ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé » ; ALORS QUE, si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens soient proportionnés à ce but ; que les dispositions invoquées par Monsieur X..., relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives méconnaissent l'article susvisé ; qu'en prononçant néanmoins l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective de Monsieur X..., motifs pris de son incompétence pour apprécier la recevabilité ou le bien fondé de la demande formée par le débiteur tendant à bénéficier du statut protecteur des rapatriés, et de la nécessité de suspendre la poursuite de la procédure collective jusqu'à l'issue du recours administratif en cours, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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