Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01381 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00899
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296
INTIMEE
S.A.R.L. 2ETF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PITOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] a été embauché par la société 2ETF en contrat d'apprentissage à durée déterminée à compter du 02 octobre 2006 jusqu'au 31 août 2008, [Y] a été promu ouvrier qualifié (ouvrier électricien niveau III position 1) , puis conducteur de travaux électricien, niveau C, classification ETAM.
La société 2ETF a moins de 10 salariés.
La société 2ETF a notifié à Monsieur [Y] son licenciement pour faute grave
par LRAR énonçant les motifs suivants :
- « Chantier Chez Le Meunier La Forêt.
Le 5 mai 2018, nous avons été informés que vous aviez mal effectué le raccordement du câble d'alimentation provisoire sur le coffret d'arrivé ENEDIS (EDF). En conséquence, la société 2ETF a dû procéder à la réparation du coffret ce qui a généré un surcoût de 1.200 euros.
Nous avions déjà dû supporter un surcoût de 1.450 euros concernant ce chantier du fait que
vous ayez mal implanté les éclairages dans la zone de vente.
Vous n'avez pas procédé à la vérification des rapports du bureau de contrôle pour
l'établissement du certificat CONSUEL qui indiquait une non-conformité. Cette absence de vérification a retardé la délivrance du certificat CONSUEL et a conduit ENEDIS à refuser de mettre sous tension l'installation électrique. Nous avons donc dû mettre en place, le 16 mai 2018, un groupe électrogène. Lors de l'installation du groupe électrogène, celui-ci a mal été raccordé ce qui a eu pour conséquence de faire tourner les deux pétrins à l'envers. Une fois de plus l'activité de notre client a été gravement perturbée et l'image de notre structure mise à mal, le client nous ayant demandé si vous étiez bien électricien'
Une telle accumulation de fautes constitue un manquement grave à vos obligations
professionnelles ayant eu pour conséquence, outre un coût financier important pour notre structure, une grave atteinte à notre image que nous ne pouvons tolérer.
Un tel comportement est inacceptable de la part d'un électricien expérimenté occupant par
ailleurs le poste de conducteur de travaux depuis 2014. En effet, nous vous rappelons que la qualification professionnelle dont vous bénéficiez implique que vous preniez des initiatives et assumiez les responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui vous sont confiés.
- Chantier Chez Le Meunier [Localité 4]
Nous avons découvert en mai 2018, après réception d'un mail du client nous informant de la réception d'un courrier d'ENEDIS le menaçant d'une coupure de courant, que vous n'aviez jamais sollicité de certificat CONSUEL en méconnaissance de vos obligations
professionnelles.
- Chantier Chez Le Meunier [Localité 5].
Vous étiez en charge du chantier pour la partie électricité. Or, en mai 2018 le client nous a reproché votre absence lors des quatre dernières réunions de chantiers et nous a informé que vous ne vous étiez présenté qu'à une seule réunion de chantier depuis le commencement des
travaux, et ce en retard. Cela explique sans doute le mauvais dimensionnement du disjoncteur du four ventilé (4 x 16 A au lieu de 4 x 32 A) ainsi que l'absence de deux départs 16 A pour la banque réfrigérée.
Ce manquement grave au suivi du chantier sans jamais nous en informer constitue une violation grave de vos obligations professionnelles, le client ayant qualifié votre
comportement d'« inadmissible et non professionnel ».
- Chantier l'Arche d'Aigrefin à [Localité 6].
Alors que vous étiez en charge du chantier, nous avons été informés le 24 mai 2018 que le
rapport du bureau de contrôle mettait en évidence le manquement suivant : absence de gaines sur les câbles traversant les parois et de leur rebouchage. En conséquence, le bureau de contrôle a refusé de certifier notre installation, ce qui a retardé l'ensemble du chantier et notamment la pose des faux-plafonds.
Logiquement compte tenu de cette erreur grave et incompréhensible, le client n'a pas donné
suite à notre candidature lors du nouvel appel d'offre lancé pour ce chantier.
- Chantier SOCALIM au Garage Auto service à Villejust.
Le 24 mai 2018, nous avons constaté que les deux armoires installées n'étaient pas conformes et ne disposaient pas de disjoncteurs. Surtout, vous avez utilisé une protection différentielle en 300mA en violation de la norme NF C15-100 imposant un différentiel en 30mA pour assurer la protection des personnes.
Outre le coût du remplacement en urgence du dispositif différentiel, ce manquement constitue une mise en danger des utilisateurs, ce qui est intolérable. Les conséquences de cette faute auraient pu être dramatiques non seulement pour la société mais surtout pour le client qui aurait pu subir des dommages importants.
Ainsi il résulte des nombreuses et graves fautes détaillées dans la présente lettre de
licenciement que la brutale dégradation de votre comportement est incompatible avec
l'attitude qu'un employeur est en droit d'attendre d'un salarié. Cela d'autant plus que vous
bénéficiez d'une formation qualifiante au terme du contrat d'apprentissage que vous avez effectué au sein de notre structure et justifiez de nombreuses années d'expérience, ce qui nous a d'ailleurs conduit à vous attribuer les fonctions de conducteur de travaux.
L'ensemble de ces faits constitue une violation grave et répétée de vos obligations
contractuelles faisant obstacle à votre maintien dans l'entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute
grave, sans préavis ni indemnité de rupture. En outre, en raison de la gravité des faits qui
vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons
mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. »
Par jugement du 25 novembre 2019 le Conseil de prud'hommes d'EVRY a :
- Fixé le salaire moyen de monsieur [Y] à 2.466,46 € brut,
- Dit que le licenciement de monsieur [Y] pour faute grave était injustifié,
- Requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur [Y] en licenciement
pour cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL 2ETF en son représentant légal monsieur [C] à verser à
monsieur [Y] les sommes suivantes :
- 7.586,15 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.566,85 € brut à titre de rappel de salaire,
- 156,68 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4.932,92 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 493,92 € brut au titre des congés payés afférents,
- 300,00 € net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter du 24 octobre 2018, date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation
- 1.200,00 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la mise à disposition du présent jugement, soit le 25 novembre 2019.
- Ordonné à la SARL 2ETF en son représentant légal monsieur [C] de remettre à monsieur [Y] les documents sociaux conformes à la décision :
- Sous astreinte de dix euros par jour et par document dans la limite de 30 jours à compter du 10 ème jour suivant la mise à disposition du jugement au 25 novembre 2019, débouté monsieur [Y] du surplus de ses demandes et débouté la SARL 2ETF de sa demande reconventionnelle.
Monsieur [Y] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 20 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de confirmer le jugement en date du 25 novembre 2019 en ce qu'il a écarté la faute grave, de l'infirmer en ce qu'il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse, a débouté monsieur [Y] des indemnités subséquentes et du surplus de ses demandes , de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et de condamner la société 2 ETF à lui régler les sommes suivantes :
-2493 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de
licenciement ;
-7619,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-4986 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-498 euros à titre de congés payés afférents
-1566,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 mai au 19 juin 2018
-156,68 euros à titre de congés payés y afférents
A titre principal
-44.874 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- 27.423 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7479 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
-7479 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
-2500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une complémentaire santé collective d'entreprise (mutuelle) pour la période de janvier 2017 à juin 2018 ;
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du 24 octobre 2018 ;
Ordonner la condamnation de la société 2ETF aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société 2ETIF demande à la cour de dire son appel incident recevable et bien fondé, d' infirmer le jugement en ce qu'il a:
- Dit que le licenciement de Monsieur [T] [Y] pour faute grave était injustifié,
- Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL 2ETF en son représentant légal Monsieur [C] à verser à
monsieur [T] [Y] différentes sommes ,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de monsieur [Y] est fondé sur une faute grave, le débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Dire et juger que le licenciement de monsieur [Y] est régulier, le débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Dire et juger que monsieur [Y] n'établit ni les conditions vexatoires de son
licenciement ni l'existence d'un quelconque préjudice moral, le débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Dire et juger que la société 2ETF justifie de la dispense d'adhésion à la mutuelle d'entreprise
sollicitée par monsieur [Y], le débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour considérait que les faits reprochés à monsieur [Y] ne constituent pas une faute grave, confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de monsieur [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ramener les prétentions de monsieur [Y] à de plus justes proportions et le débouter du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour considérait que les faits reprochés à monsieur [Y] ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et/ou faisait droit au surplus de ses demandes, ramener les prétentions de monsieur [Y] à de plus justes proportions et le débouter du surplus de ses demandes.
Condamner monsieur [Y] à payer à la société 2ETF la somme de 3.000 € en
application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Sur le chantier chez le meunier La forêt
Si la société verse aux débats des mails concernant ce chantier et notamment l'acceptation d'un devis effectué par la société Correal , qu'elle a effectivement payé aucun élément ne vient prouver que monsieur [Y] ait travaillé sur ce chantier , qu'il soit à l'origine des détériorations subies et donc à l'origine de la reprise des travaux et de la nécessité d'avoir à payer les travaux d'une autre entreprise. Le mail en date du 27 avril 2018 produit par l'entreprise pour tenter de démontrer cette faute concerne un tout autre chantier 'SCCV du Chenet'.
Cette faute n'est pas établie sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments produits par le salarié pour contester sa responsabilité.
Chantier chez le meunier [Localité 4]
Il est versé aux débats deux mails en date du 7 mai 2018 du client indiquant qu'il lui faut le consuel , Enedis voulant faire une coupure sur le site .
Cependant les fiches de contrôle de ce chantier sont signés de monsieur [C] , il parait dés lors que cette absence d'exécution du contrat qui prévoyait une vérification des installations avant mise sous tension par un consuel relevait de la responsabilité de l'employeur.
La faute du salarié n'est pas démontrée.
Chantier chez le meunier [Localité 5]
Il est reproché au salarié de ne pas s'être rendu à des réunions de chantier.
Concernant cette faute il sera relevé la mauvaise foi de l'employeur qui a répondu au mécontentement de son client dans les termes suivants : '[T] avait prévenu pour la réunion d'hier. Ce n'est pas parce que notre conducteur de travaux est absent qu'il n'y a pas de suivi de chantier ou une absence de nos équipes. Pouvez-vous me lister nos tâches en retard ' Certains retards de règlements de nos situations impliquent forcément des décalages de mise en commande de nos matériaux à mettre en oeuvre sur vos chantiers , donc aussi de leur livraison. Comptant sur votre réactivité ..;'
Dés lors le prétendu ' manquement grave au suivi de chantier sans nous informer' n'est pas démontré.
Chantier l'arche d'Aigrefin
Il est versé aux débats un mail en date du 12 avril 2018 des architectes du projet un mail demandant à monsieur [Y] les dossiers techniques en attente rappelant que la demande lui avait été faite trois semaines plus tôt.
Au vu des récapitulatifs des avis défavorables non levés pour l'éléctricité seule l'absence de dossier technique est relevée .
Ce seul manquement ne justifie pas un licenciement.
Il sera en outre observé que, plus de six mois après le départ du salarié, l'entreprise n'a pas régularisé la situation ainsi que le montre le mail de la société ECOTECH en date du 23 janvier 2019. Ce fait montre que tous les manquements de l'entreprise ne peuvent être imputables à monsieur [Y].
Chantier Socalim
Il est reproché au salarié de n'avoir pas posées des armoires conformes au besoin du client et d'avoir utilisé une protection diffférentielle en violation des normes.
Il résulte des pièces produites que monsieur [Y] a validé une commande pour le garage, étant précisé que l'objet de la commande n'est pas précisé dans le mail qui indique seulement :'je valide votre offre de prix 'bon pour accord' Vous pouvez lancer en fabrication , merci de m'indiquer votre date de livraison sur site ' Le salarié a également demandé la mise sous tension le 9 mai 2018 . Cependant aucun élément autre que les affirmations de l'employeur ne démontrent que ces armoires n'étaient pas conformes .
Ainsi l'employeur sur lequel repose exclusivement la charge de la preuve des fautes graves invoquées, échoue à les démontrer.
Dés lors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse , le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire est injustifiée , il sera fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant à la période du 23 mai 2018 au 19 juin 2018 soit 1566,85€ et de 156,68€ au titre des congés payés afférents, le jugement étant confirmé sur ce point .
Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié justifiant d'une ancienneté de 11 ans et 8 mois , la période d'apprentissage devant être prise en considération, la société sera condamnée à lui payer la somme de 7586,15€ , le jugement étant confirmé.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis fixée par le conseil de Prud'hommes sera confirmée soit la somme de 4932,92€ et 493€ au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'entreprise ayant moins de 11 salariés , l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 9972€.
Sur irrégularité de la procédure
Le salarié soutient qu'au cours de l'entretien préalable, Monsieur [C] a refusé d'énoncer et de discuter des griefs qui lui étaient reprochés , se contentant d'énumérer les noms des chantiers et indiquant que tout serait mentionné dans la lettre de licenciement ce qu'atteste monsieur [M] qui a assisté le salarié lors de cet entretien.
L'article L1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que: Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure , notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2,L1232-3, L1232-4 L1233-11 L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse , le juge accorde à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Au vu de ce texte dans sa version applicable à l'espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse
Tel n'étant pas le cas en l'espèce , monsieur [Y] sera débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires du licenciement et de l'abus de droit de l'employeur
Il n'est pas contesté par la société que celle-ci a proposé au salarié de le rétrograder et qu'elle l'a licencié en raison de son refus d'accepter cette proposition .
Il est établi que jusqu'à cette mise à pied le salarié n'a fait l'objet d'aucun avertissement ou sanction disciplinaire.
Ce licenciement et cette mise à pied interviennent alors que l'entreprise souhaite embaucher un autre salarié qui avait une entreprise de plomberie électricité ainsi que cela ressort du K bis de la société BKZ SERVICES qui a été dissoute le 29 juin 2018.
Ainsi les circonstances vexatoires sont établies , il sera alloué à monsieur [Y] une indemnité de 3000€ à ce titre.
Sur le préjudice moral
Le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant de distinguer un préjudice moral autre que celui résultant des conditions vexatoires du licenciement . Il sera débouté de cette demande.
Sur la non affiliation à une complémentaire santé
Il résulte de l'article R242-1-6 du code de la sécurité sociale applicable au litige que
Les garanties mentionnées à cet article sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés.
La société 2ETF verse aux débats un courrier du salarié refusant cette adhésion , il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à monsieur [Y] les sommes de 7586,15€ à titre d'indemnité de licenciement , 1566,85€ à titre de rappel de salaire et 156,86€ au titre des congés payés afférents 4932,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 493,92€ au titre des congés payés afférents.
L'infirmant sur le surplus.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société 2ETF à payer à monsieur [Y] les sommes de :
- 9972 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 2ETF à payer à monsieur [Y] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société 2ETF.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE