Cour de cassation, 01 février 1995. 93-46.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.554
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de :
1 / la société à responsabilité limitée Socomain, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
2 / M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Socomain, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 / l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a déclaré, par lettre du 27 novembre 1993 adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Nice, reçue le 30 novembre 1993, se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue par cette juridiction le 9 novembre 1993 ;
Que cette déclaration ne contenait pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Que M. Y... n'ayant pas fait parvenir dans le délai imparti par le premier des textes susvisés un mémoire contenant ces moyens, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. Y... déchu de son pourvoi ;
Le condamne, envers la société Socomain, M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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