Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-16.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.095
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., M. D..., Mme B..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme C..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée;
que, pour l'appréciation du caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation contractée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 6 octobre 1988, Mme C... s'est constituée caution solidaire des dettes de son mari envers la Banque nationale de Paris, faisant précéder sa signature de la mention "bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de somme" ;
que poursuivie par la banque en exécution de son engagement, elle en a opposé la nullité ;
Attendu que pour estimer valable le cautionnement ainsi souscrit, l'arrêt attaqué retient que l'acte est clair et non équivoque et que Mme C... était, à l'époque de l'engagement, âgée de 32 ans, qu'elle était depuis 12 ans l'épouse du débiteur cautionné, vivant avec lui, et qu'elle savait qu'il exerçait l'activité de menuisier soumise aux aléas de la conjoncture et de la gestion ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la connaissance explicite et non équivoque que Mme C... avait, au moment où elle s'est engagée, de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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