Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-83.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.941
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 25 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Stéphane B..., déclaré définitivement coupable de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis de conduire et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils et dit la compagnie d'assurances AXA, tenue à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 211, R 211-10, R 211-11, R 211-13, R 421-2 du Code des assurances, 1 et suivants, 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt, infirmatif sur ce point, a déclaré Stéphane B... -qui a volé avec Emmanuel Y... la motocyclette de Lebrun- tenu d'indemniser le préjudice subi par Emmanuel Y... dans l'accident qu'il a provoqué le jour même du vol et dit que la compagnie AXA Assurances sera tenue de garantir Emmanuel Y... de la réparation des dommages corporels subis par lui dans l'accident, Stéphane B... et la compagnie AXA étant tenus au versement d'une provision de 40 000 francs et une expertise étant ordonnée ;
"aux motifs que, selon l'article L 211-1 du Code des assurances, l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit garantir toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule ; que cette obligation de garantie englobe celle des dommages causés à des personnes transportées, quand bien même celles-ci seraient comme en l'espèce coauteurs du vol du véhicule accidenté ; qu'en effet il n'existe aucune corrélation directe entre la connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule et la réalisation de l'accident et des dommages ; qu'en vain la compagnie AXA invoque l'exclusion de garantie tirée du défaut de permis de conduire du conducteur du véhicule ; qu'Emmanuel Y... n'était pas partie au contrat d'assurance souscrit par la propriétaire de la moto auprès de la compagnie AXA et n'avait pas connaissance des exclusions de garantie notamment pour défaut de permis, une exclusion de ce type n'étant qu'une simple faculté et n'étant pas de droit imposée par la loi ;
que par ailleurs aucun élément du dossier n'a pu établir avec une certitude suffisante qu'Emmanuel Y... savait, lors des faits, que Stéphane B... n'était pas titulaire du permis de conduire, la seule affirmation de Stéphane B... n'y pouvant suffire ; que si, en revanche, Emmanuel Y... connaissait l'état d'alcoolémie de Stéphane B... avec lequel il avait bu, cette seule faute ne pouvait lui faire perdre la qualité de victime dès lors que l'alcoolémie n'a pas été la cause exclusive de l'accident dont l'origine réside également d'une vitesse excessive reconnue et un défaut de maîtrise définitivement sanctionné de Stéphane B... ;
qu'au surplus en raison de l'importance toute relative du taux d'alcoolémie, soit 1,44 grs et de l'absence de comportement manifestement anormal avant le vol de la moto, la connaissance de l'état alcoolique de Stéphane B... ne peut être qualifiée de faute inexcusable ;
"alors, d'une part, que commet nécessairement une faute inexcusable, de caractère exclusif le fait pour un majeur -en l'espèce Emmanuel Z... de commettre de concert avec un ami le vol avec préméditation d'une puissante motocyclette et de prendre place sur cette moto dont le conducteur -dépourvu de surcroît de permis- est en état d'ivresse caractérisé, ces circonstances ayant un lien nécessairement direct avec l'accident qui n'aurait pas eu lieu si la motocyclette n'avait pas été volée et conduire dans des conditions anormales ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse que l'assureur de la motocyclette volée ne peut être tenu de garantir les auteurs du vol, l'un d'eux, fut-il passager du véhicule volé, aucune discrimination contraire aux principes communautaires ne pouvant être faite entre l'assureur et le fonds de garantie automobile dont l'article R 421-2 du Code des assurances exclut qu'il garantisse les auteurs ou les complices d'un vol de véhicule ;
"alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait ni refuser de tenir compte de l'exclusion de garantie faute de permis du conducteur de la motocyclette volée ni retenir d'office qu'Emmanuel Y... ignorait que Stéphane B..., conducteur de la motocyclette volée n'avait pas de permis, Emmanuel Y... ayant simplement soutenu que les fins de non recevoir figurant à la police d'assurance ne lui étaient pas opposables parce qu'il n'était pas partie au contrat" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Stéphane B... conduisant une motocyclette qu'il avait dérobée à Christophe A..., a perdu le contrôle de l'engin ; qu'Emmanuel Y... passager transporté, coauteur du vol, a été blessé ; que Stéphane B... a été définitivement condamné pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis de conduire et défaut de maîtrise ;
Attendu que devant la juridiction du second degré statuant sur les seuls intérêts civils, la compagnie d'assurances AXA, assureur du véhicule impliqué, a conclu à la confirmation du jugement entrepris qui l'avait mise hors de cause et a soutenu que la partie civile Emmanuel Y... ne pouvait ignorer que le conducteur n'était pas titulaire d'un permis de conduire, circonstance entraînant l'exclusion de la garantie, et n'avait pas qualité pour se prévaloir de l'inopposabilité de cette exclusion sur le fondement de l'article R 211-13 du Code des assurances, dès lors qu'elle avait participé au vol du véhicule et y avait pris place sans égard à l'état alcoolique du conducteur ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et dire l'assureur tenu à garantie, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'obligation prescrite à l'article L 211-1 du Code des assurances englobe les dommages causés à des personnes transportées dans un véhicule volé, fussent-elles, comme en l'espèce, coauteurs du vol, et, d'autre part, que s'il peut être reproché à la partie civile Emmanuel Y... d'avoir pris place sur la motocyclette conduite par Stéphane B..., ce n'est pas en raison du défaut de permis de conduire établi à la charge de ce dernier, mais dont il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance, mais eu égard à l'état alcoolique de ce conducteur, que, de son propre aveu, elle avait elle-même constaté ; que les juges énoncent que cette seule faute -qui au demeurant n'apparaît pas inexcusable compte tenu du degré d'imprégnation alcoolique considéré- n'a pu faire perdre à Emmanuel Y... la qualité de victime et le droit qui en découle de se prévaloir de l'inopposabilité de l'exclusion de la garantie pouvant figurer au contrat souscrit par A... auprès de la compagnie AXA ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, la faute de la victime d'un accident de la circulation, autre qu'un conducteur, ne peut lui être opposée que si, à la supposer inexcusable, elle en a été la cause exclusive ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce où la responsabilité du conducteur a été définitivement reconnue ;
Que, d'autre part, à la date de l'accident, aucune disposition légale n'instituait, en cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, une exclusion de garantie à l'encontre des victimes, coauteurs ou complices du vol, contrairement au bénéfice du fonds de garantie dont sont expressément écartés par l'article R 421-2, 3ème alinéa, du Code des assurances notamment les complices du vol ; que cette différence de situation, au demeurant dépourvue de tout caractère discriminatoire contraire aux principes communautaires, eu égard à la subsidiarité de l'intervention du fonds de garantie, ne pouvait être abolie que par la volonté du législateur ; que si la loi du 31 décembre 1993, dans son article 18, complétant le deuxième alinéa de l'article L 211-1 du Code des assurances, dispose "que toutefois en cas de vol d'un véhicule ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol", ce texte, dépourvu à tout caractère interprétatif ne saurait s'appliquer aux accidents survenus antérieurement à son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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