Cour de cassation, 04 novembre 1987. 87-80.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.777
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'Union des Assurances de Paris (UAP),
partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1986 qui après avoir déclaré X... coupable de conduite sans permis et défaut de maîtrise de son véhicule, l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables d'un accident ;
Vu les mémoire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code civil, des articles 8 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'UAP à garantir M. X... des conséquences dommageables de l'accident du 18 juin 1985 ;
" aux motifs que Mme Z..., partie civile, demandait à juste titre l'application de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985 ; que ce texte prévoit que l'assurance couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; que cet article est entré en vigueur le 1er janvier 1986, en vertu de l'article 47 de la loi de 1985 ; qu'il s'applique aux accidents survenus avant la loi ;
" alors qu'aucun texte ne vient donner un caractère rétroactif à l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985 ; que ce texte ne saurait donc régir des situations nées de faits dommageables antérieurs à son entrée en vigueur " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que les dérogations à ce principe ne sauraient être entendues que restrictivement ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., qui conduisait un véhicule appartenant à la société Ambulance 2000, assurée auprès de la compagnie UAP, a provoqué un accident dont il a été déclaré responsable ; que la cour d'appel, qui relève que X... n'avait pas la qualité de conducteur autorisé, déclare cependant l'UAP tenue à garantie aux motifs que l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985 " entré en vigueur le 1er janvier 1986 en vertu de l'article 47 de la même loi " " est... applicable aux accidents survenus avant la loi " ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'au nombre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 rendues rétroactives par son article 47 ne figure pas l'article 8, modifiant l'article L 211-1 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions ayant déclaré l'UAP tenue à garantie l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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