Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.512

Date de décision :

11 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° R 18-24.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 La société Victoria, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.512 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Victoria, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Victoria, de Me Le Prado, avocat de la société [...], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Victoria aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Victoria IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de modification du plan de redressement de la SCI Victoria, prononcé la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 6 février 2015 à l'égard de la SCI Victoria, d'avoir prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l'article L 626-27 al 2 du code de commerce à l'égard de la SCI Victoria et fixé au 27 mars 2017 la date de la cessation des paiements ; AUX MOTIFS QUE « la SCI Victoria fait valoir que le jugement attaqué comporte des erreurs notamment sur le montant des créances admises au titre du plan qui s'élèvent à 622.964 euros et non à 907.722 euros, que le montant des annuités est erroné, de même que la troisième annuité qui est de 57.309, 93 euros, honoraires du commissaire à l'exécution du plan compris. Elle expose qu'un nouveau locataire est entrée dans les lieux qui est solvable et expérimenté. Elle ajoute qu'elle s'est finalement acquittée des échéances du plan malgré la défaillance de son locataire. Les loyers futurs sont suffisants pour couvrir les annuités du plan et elle sollicite le lissage de la troisième annuité sur la durée du plan. Il y aura un différentiel de 350 euros par mois entre le montant du loyer et celui de l'annuité que l'associé principal s'engage à acquitter sur ses deniers. La Selarl [...] fait valoir que le premier dividende n'a été payé que le 22 août 2016 au lieu du 6 mars 2016, que le 2ème dividende a été payé en octobre 2017 au lieu du 6 mars 2017 et que le dividende 2018 n'a pas été payé du tout. Le dividende 2019 a fait l'objet d'un règlement de deux échéances les 5 et 8 mars 2018 ainsi que le 25 mai 2018. Les erreurs figurant dans le jugement ne remettent pas en cause le constat selon lequel la SCI ne s'est pas conformée aux dispositions du plan. Par ailleurs le loyer perçu du nouveau locataire ne suffira pas à couvrir les échéances annuelles et mensuelles du plan et la SCI Victoria n'est pas en mesure de solder le dividende 2018. Quant à la demande de modification du plan elle nécessite l'accord du principal créancier, le Crédit Agricole, puisqu'elle est d'une durée supérieure à dix ans, et la démonstration de la viabilité du plan. Le Crédit Agricole n'accepte pas la demande qui doit en conséquence être rejetée. Enfin la demande n'est pas viable en l'état. La CRCAM expose que le plan a été accepté sous réserve de règlements mensuels sur une durée de 168 mois au taux de 3% avec abandon des intérêts pour un montant de 51.153 euros. Les échéances n'ayant pas été payées la CRCAM s'oppose à une modification du plan. La cour constate que le plan arrêté le 6 février 2015 comportait les modalités suivantes : Pour les créanciers privilégiés et chirographaires : - Option 0 : remboursement des créances inférieures à 300 €, et frais de justice immédiatement dès l'arrêté du plan, - Option 1 : règlement de la créance admise à 100% sur 10 ans par des échéances annuelles progressives, - Pour les créances de prêt de plus d'un an : selon un nouvel échéancier sur la base d'un passif de 619.799 € au taux de 3% par an courant sur une période du 1 er janvier 2015 au 1 er janvier 2029, soit 15 ans, avec abandon de la somme de 51.153 € représentant les intérêts de retard pour la période allant de la déchéance du terme jusqu'à la date du jugement déclaratif. - La créance d'associé à hauteur de 205.907 € n'est pas incluse dans le plan. Le premier dividende était fixé un an après l'adoption du plan. Les versements devaient se faire mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Le premier dividende était fixé au 6 mars 2016. Le passif à rembourser était ainsi fixé à la somme de 622.964 €. Aux termes de l'article L 626-12 du code de commerce la durée d'exécution du plan ne peut excéder dix ans sauf accord des créanciers. Il résulte des dispositions de l'article L 626-27 du même code que si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers le tribunal peut décider de la résolution du plan. Il est constant que la SCI Victoria n'a pas respecté les échéances du plan et peu importe les erreurs du jugement attaqué. La modification du plan proposée s'appuie principalement sur le fait qu'elle a un nouveau locataire. Cette modification ne suffira cependant pas à assurer le règlement des échéances. En effet le loyer annuel payé par le nouveau locataire est de 58.000 euros alors que le montant d'une annuité est de 57.309 euros et sera de 62.149, 05 euros si le lissage de la troisième annuité était accepté. La proposition de l'associé principal de la SCI Victoria d'ajouter sur ses deniers propres le différentiel de 350 euros n'est qu'un engagement oral et ne suffit pas assurer la pérennité du plan. Le Crédit Agricole refuse une telle modification qui ne garantit selon elle pas le paiement des échéances à venir. Le Crédit Agricole ayant accepté un apurement de sa créance sur une durée dérogatoire à l'article L 626-12 du code de commerce, elle ne peut être contrainte à accepter une modification du plan telle que proposée par la SCI Victoria. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement que selon l'article L 626-27 du code de commerce, applicable en l'espèce que la résolution peut être prononcée en cas de non-respect du plan et doit l'être en cas de nouvel état de cessation des paiements ; que le plan de redressement adopté par ce tribunal le 6 février 2015 prévoyait un remboursement du passif échu admis d'un montant de 907.722,26 euros sur une durée de 10 ans pour les créanciers privilégiés et chirographaires comprenant des annuités progressives, prévoyant des dividendes portables consignés à hauteur de 1/12ème mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution et sur 15 ans pour les créances de prêt de plus d'un an. Attendu que s'il n'appartient pas au tribunal de prononcer la résolution du plan en raison de manquements intervenus dans le passé mais qui auraient été réglés, il lui appartient de déterminer si l'inexécution du plan est avérée au moment où il se prononce et de caractériser qu'elle est d'une certaine gravité ; après avoir rappelé que les deux premières annuités ont été réparties dans les conditions rappelées ci-dessus et qu'il n'appartient donc pas au tribunal d'apprécier la demande actuelle faite par le commissaire à l'exécution du plan et par le principal créancier chirographaire en fonction de ces circonstances passées ; que le paiement de la troisième annuité, d'un montant de 57.309,93 euros (hors honoraires de commissariat à l'exécution du plan) devait intervenir le 6 février 2018 mais qu'à ce jour, le débiteur n'a pas versé les fonds permettant cette répartition ; que le remboursement de cette troisième annuité reste exigible en raison du rejet de la demande de modification de plan pour les motifs rappelés ci-dessus ; que si le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des faits et des circonstances qui sont portés à sa connaissance par le débiteur, notamment les changements qui ont affecté la poursuite du plan de continuation selon les termes arrêtés initialement, il n'a pas à rechercher si la résolution du plan est disproportionnée par rapport aux efforts accomplis par le débiteur pour assurer son redressement ; qu'en l'espèce si les efforts accomplis par la SCI Victoria pour faire partir son ancien locataire impécunieux et signer un nouveau bail commercial avec un locataire sérieux ne sont pas contestés, ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre l'exécution du plan, dont les caractéristiques essentielles ne sauraient être modifiées en violation du droit des créanciers comme il a été rappelé plus haut ; qu'enfin si la question de l'apport d'autres ressources financières par l'associée et gérante de la SCI Victoria, Mme N..., a été débattue, il n'appartient pas au tribunal de rechercher si celle-ci dispose d'un patrimoine lui permettant d'acquitter sans défaut les échéances du plan impayées ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances notamment l'absence d'autres apports de trésorerie ou de financement complémentaires d'une part, des incertitudes relatives au recouvrement des loyers dus par l'ancien locataire des locaux pour un montant estimé à 66.000 euros d'autre part et enfin de l'absence de tout projet concret de recapitalisation de la société débitrice, qu'il n'existe pas à ce jour de chances sérieuses de redressement, justifiant d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire et une période d'observation. Qu'il apparait donc que non seulement le plan de redressement n'a pas été respecté pendant la dernière période considérée à savoir le versement du montant total de la 3ème annuité, devenue exigible, mais que le débiteur se trouve également en état de cessation des paiements puisqu'il n'est pas rapporté la preuve d'un actif disponible pour faire face à cette échéance. Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer la résolution du plan de redressement de la SCI Victoria et d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire à son égard ; qu'en raison de l'antériorité des nouvelles dettes arrivées à échéance il conviendra de faire remonter la date de cessation des paiements à douze mois précédant la date de ce jugement soit le 27 mars 2017 qui correspond à la date de constatation du défaut par la SCI débitrice du paiement de la quotité mensuelle de la troisième annuité du plan qu'elle devait remettre entre les mains du mandataire chargé de l'exécution du plan » ; 1°- ALORS QUE pour prononcer la liquidation judiciaire du débiteur concomitamment à la résolution de son plan de redressement, la Cour d'appel doit apprécier si ce dernier est en état de cessation des paiements et partant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qu'il appartient au commissaire à l'exécution du plan de démontrer ; qu'en se fondant pour prononcer la liquidation judiciaire de la SCI Victoria, sur la circonstance que le plan de redressement n'a pas été respecté, que la modification du plan ne peut être acceptée et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un actif disponible pour faire face à l'échéance impayée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 ancien devenu 1353 du code civil et L 631-20-1 et L 626-27 du code de commerce ; 2°- ALORS QUE pour prononcer la liquidation judiciaire du débiteur concomitamment à la résolution de son plan de redressement, la Cour d'appel doit apprécier si ce dernier est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible non seulement au cours de l'exécution du plan, mais également au jour où elle statue ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société Victoria à la fois au cours de l'exécution du plan et à la date de l'arrêt, la Cour d'appel a violé les articles L 631-20-1 et L 626-27 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz