Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/26
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZWU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 25 Mars 2025, ordonnant la levée de la mesure d'isolement de :
Mme [M] [L] (MINEURE)
née le 12 Septembre 2008 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Centre hospitalier [2] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 25 Mars 2025 à 17h21,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE , avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 26 Mars 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient en date du 26 Mars 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Dr [H], Mme [M] [L] a été admise le 21 mars 2025 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l'Etat.
Mme [L] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 21 mars 2025 à 10h15 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par requête du 24 mars 2025 d'une autorisation de maintien de Mme [L] à l'isolement.
Par ordonnance du 25 mars 2025 à 09h45, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a donné mainlevée de la mesure d'isolement aux motifs qu'aucune évaluation de l'état de la patiente n'était intervenue entre l'évaluation faite par le Dr [E] le 22 mars à 12h11 et celle faite par le Dr [K] le 23 mars 2025 à 11h19, méconnaissance la durée maximale de douze heures prévue à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Par déclaration du 25 mars 2025 à 17h21, le centre hospitalier a fait appel de cette ordonnance. Le centre hospitalier spécialisé de [2] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant que le séquençage des décisions de renouvellement de la mesure est conforme aux prescriptions légales en ce qu'entre le 22 mars 2025 à 12h11 et avant le 23 mars 2025 12h11, Mme [L] [M] a reçu deux évaluations psychiatriques sur 24h glissantes, qu'elle a bien bénéficié dans le cadre de sa mesure d'isolement de deux évaluations psychiatriques par vingt-quatre heures, entre le 22 mars 2025 12h11 et le 23 mars 11h19.
Le conseil de Mme [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance et soulève le moyen suivant :
- l'absence des deux évaluations par 24h conformément aux dispositions de l'article 3222-51 du Code de la santé publique a causé un grief à Mme [L].
Le ministère public a indiqué s'en rapporter .
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, le centre hospitalier a formé le 25 mars 2025 à 17h21 un appel d'une ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 09h45.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
En l'espèce la patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 21 mars à 10h15, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 21 mars à 22h15 elle devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre il s'avère que Mme [L] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
Entre le 21 mars 2025 à 22h15 et le 22 mars 2025 à 22h15
- le 21 mars 2025 à 23 h 13 par le Dr [N]
- le 22 mars 2025 à 12 h 11 par le Dr [E]
Entre le 22 mars 2025 à 22h15 et le 23 mars 2025 à 22 h15
- le 23 mars 2025 à 11h 19 par le Dr [K]
- le 23 mars 2025 à 0h17 par le Dr [K] (dépassement de 2 H 02)
Il s'avère que Mme [L] n'a pas bénéficié de deux évaluations libres par période de 24h.
Toutefois il ressort des évaluations suivantes que son état de santé n'a pas évolué puisque :
- le 23 mars 2025 à 0h 17 il était indiqué: maintien CSI du fait notamment des nombreuses mises en danger, gestes auto agressifs sans critique possible dans une certaine continuité temporelle ;
-le 24 mars 2025 à 11h 50 il était indiqué:Temps de sortie progressifs dans l'unité, 2h ce jour 12h à 14h , peu après notre départ, elle s'agite, hurle et se frappe la tête contre les murs, revendiquant la prise de la Risperidone qui va la faire grossir,réitère ses propos suicidaires, proposition d'un Sédatif par LOXAPAC 50 mg et VALIUM 10 mg qu'elle crache par terre, accepte une 2ème prise, (informée que le traitement injectable est préparé), se calme rapidement ;
-le 24 mars 2025 à 23h : dort.
Ainsi est-il établi que l'irrégularité liée à une évaluation tardive n'a pas concrètement fait grief à la patiente dont l'état de santé ne permettait pas la levée de l'isolement.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale.
Dans le dernier avis médical du 25 mars 2025 à 10h21il est mentionné 'Elargissement des temps de sortie, avec sortie demain en l'absence de contre indication '.
En l'absence de tout élément contraire produit aux débats il convient de constater qu'à ce jour les conditions de fond prévus par l'article précité pour maintenir la mesure ne sont plus réunis.
La décision attaquée sera confirmée par substitution de motifs.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
M. Sébastien Plantade, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit le centre hospitalier en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 26 Mars 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Sébatien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [L] (MINEURE), à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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