Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° 367 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01985 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2JZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 décembre 2023 - président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/01088
APPELANTE
S.A.R.L. EBO, RCS de [Localité 7] n°532897675, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 729
INTIMÉE
S.A.S. SVENSKASAGAX 4, RCS de [Localité 8] n°851392084, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la SCI Fontarim, aux droits de laquelle vient la société Svenskasagax 4, a consenti à la société Ebo un bail commercial portant sur des locaux situés au sein d'un immeuble « le Moulin Basset », [Adresse 2] à 93200 Saint-Denis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
constaté la résolution du bail au 1er juillet 2022 ;
ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Ebo ou de tous occupants de son chef du local situé au sein d'un immeuble au [Adresse 3] ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Ebo au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
condamné la société Ebo à payer à la société Svenskasagax 4 la somme provisionnelle de 11 615,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
condamné la société Ebo à payer à la société Svenskasagax 4 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Ebo à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 janvier 2024, la société Ebo a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 27 septembre 2024, la société Ebo se désiste de son appel et demande de constater que chaque partie fera son affaire personnelle de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2024, la société Svenskasagax 4 accepte le désistement de la société Ebo, se désiste elle-même de son appel incident et demande à la cour de constater que chaque partie fera son affaire personnelle de ses frais.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d' appel.
L'intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident.
Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits, qu'ils emportent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, eu égard à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Ebo de son appel principal et le déclare parfait ;
Constate le désistement de la société Svenskasagax 4 de son appel incident et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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