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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.101

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant au Vaudreuil (Eure), ..., en cassation de deux arrêts rendus les 20 septembre 1989 et 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant à Bosc Le Hard (Seine-Maritime), Bracquetuit, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les décisions attaquées, que Mme Y... a été engagée verbalement par M. A... au mois de mars 1980 en qualité de femme de ménage, pour effectuer quatre heures de travail par jour ; qu'eu égard à l'éloignement de son domicile, elle était logée et nourrie par son employeur pendant la semaine ; qu'elle était rémunérée sur la base de 20 heures de travail par semaine ; qu'elle a été licenciée par lettre du 24 avril 1986, son employeur devant déménager ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, saisie de l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen du 19 mars 1987, la cour d'appel de Rouen, a, par un premier arrêt du 12 octobre 1988, débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a sursis à statuer sur ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de congés-payés et d'indemnité de licenciement et a ordonné la comparution personnelle des parties ; que, par un deuxième arrêt du 20 septembre 1989, elle a statué sur le complément d'indemnité de licenciement due à la salariée et, avant dire droit, sur ses autres demandes, ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport de l'expert, elle a, par un troisième arrêt du 10 janvier 1991, condamné M. A... au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période du 22 septembre 1981 au 24 juin 1986, en retenant les chiffres qui avaient été proposés par l'expert dans l'hypothèse d'un emploi à temps complet ; Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 septembre 1989 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen de droit n'est énoncé à l'encontre de cet arrêt, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le mémoire qui a été ensuite déposé ; que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 janvier 1991 : Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que, par les motifs décisoires et dépourvus d'ambiguité de son précédent arrêt du 20 septembre 1989, elle avait jugé que Mme Y... avait droit, pour la période litigieuse, à un rappel de salaire égal à la différence entre le salaire minimum institué par la convention collective et le salaire effectivement perçu par elle, en tenant compte des avantages en nature, sur la base d'un travail à temps complet ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement à la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie de la contestation ; Qu'en attribuant ainsi une telle autorité aux seuls motifs de son arrêt antérieur du 20 septembre 1989, qui se bornait, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction sur le point litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 septembre 1989 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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