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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-24.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.633

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° B 17-24.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme L... I..., veuve T..., 2°/ M. U... T..., tous deux domiciliés [...] contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme L... I..., veuve T..., et de M. U... T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2017), que, par acte du 5 juillet 1993, X... T..., son épouse, Mme L... I..., et leur fils, M. U... T..., qui étaient résidents suisses, ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat ; que, les 5 novembre 1993 et 15 novembre 1995, ils ont souscrit deux emprunts, puis ont fait réaliser, en 1995 et 1996, des travaux de rénovation et d'agrandissement du bien immobilier ; que, par acte du 23 mai 1997, ils ont réitéré en la forme authentique le contrat de prêt du 15 novembre 1995, avec affectation hypothécaire du bien immobilier au profit de l'établissement de crédit ; que X... T... est décédé le [...] ; que Mme T... et M. U... T... (les consorts T...) ont porté dans leurs déclarations respectives au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à l'actif, la valeur de leurs droits sur le bien immobilier et, au passif, le montant de leurs dettes liées aux emprunts précités ; que, constatant que les justificatifs des dettes indiquées dans leurs déclarations n'avaient pas été produits, l'administration fiscale a adressé à chacun des consorts T... une proposition de rectification au titre de l'ISF dû pour les années 2006 à 2008 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leurs réclamations, les consorts T... ont assigné le directeur de la direction des résidents à l'étranger des services généraux devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation de ces décisions de rejet et en décharge des surplus d'imposition réclamés ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts T... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 23-A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'administration fiscale peut, lorsqu'elle décide de contrôler un contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, demander au contribuable des éclaircissements ou des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine ; que le contribuable dispose alors d'un délai minimum de deux mois pour répondre, et en cas d'absence de réponse ou si les justifications sont estimées insuffisantes, l'administration fiscale peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ces dispositions, qui concourent à la mise en oeuvre des droits de la défense dont les contribuables doivent bénéficier avant toute notification de redressement, que l'administration fiscale ne peut légalement rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune d'un contribuable sur le fondement de la procédure de rectification contradictoire sans avoir préalablement mis en oeuvre la procédure de demande d'éclaircissement ou de justifications ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 23-A du livre des procédures fiscales avant d'appliquer la procédure de rectification contradictoire aux consorts T..., aux motifs, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 23-A du livre des procédures fiscales et de l'article 885-Z du code général des impôts que le contribuable a l'obligation de justifier du passif déduit lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune et qu'en cas de méconnaissance de cette obligation, l'administration fiscale peut rectifier la déclaration sur le fondement de la procédure de rectification contradictoire et, d'autre part, que les consorts T... avaient omis de produire les éléments justifiant le passif déduit à l'appui de leurs déclarations et que l'absence de mise en oeuvre de l'article L. 23-A du livre des procédures fiscales ne les avait pas privés d'un débat relatif à l'affectation du passif sur l'actif soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 23-A, L. 55 et L. 80-CA du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 885-Z du code général des impôts ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 23-A du livre des procédures fiscales et de celles de l'article 885 Z du code général des impôts, en leurs versions alors applicables, que le contribuable a l'obligation de justifier du passif lors de sa déclaration d'ISF et que, lorsqu'il ne l'a pas fait, l'administration peut rectifier le montant de la valeur nette taxable du patrimoine et procéder à une nouvelle liquidation de l'impôt selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que l'administration fiscale avait pu adresser aux consorts T... une proposition de rectification sans avoir à recourir préalablement à la demande d'éclaircissements prévue par l'article L. 23-A du livre des procédures fiscales ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts T... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que s'agissant des contribuables non résidents, ni les dispositions des articles 885-A et suivants du code général des impôts, ni les dispositions des articles 767 et suivants du même code, que l'article 885-D du code général des impôts rend applicables en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, ne subordonnent la déductibilité du passif pour le calcul de la valeur nette de l'actif soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, à une condition d'affectation de ce passif à un élément d'actif déterminé du contribuable non résident ; qu'en jugeant, d'une part, que l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune des non résidents est constituée des seuls biens immobiliers situés en France, ce dont elle a déduit que seul le passif grevant ces biens peut être admis en déduction et, d'autre part, que l'assiette d'imposition des consorts T..., résidents suisses, était constituée de la villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat et que seul le passif affecté à ce bien devait être pris en considération, la cour d'appel a subordonné la déductibilité du passif de contribuables non résidents français à une condition d'affectation à un élément déterminé de l'actif, violant ainsi les articles 885-D, 885-E, 768 et 769 du code général des impôts ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il résulte des dispositions combinées des articles 885 A, 2°), 885 D et 885 Z du code général des impôts, en leurs versions applicables, que l'assiette d'imposition au titre de l'ISF des redevables non résidents en France n'est constituée que des biens immobiliers situés en France et que seul le passif grevant ces biens peut être admis en déduction de la valeur des biens déclarés à l'actif, ce dont il déduit que, dès lors que l'assiette d'imposition des consorts T... n'était constituée que par le bien immobilier situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, seules pouvaient être prises en compte les dettes liées aux emprunts souscrits pour l'acquisition de ce bien immobilier et sa rénovation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts T... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts T... faisaient valoir que l'administration fiscale avait déterminé les impositions dues par chacun d'eux en se fondant sur une répartition inexacte des droits qu'ils détenaient en indivision sur la Villa Thémis, et ont demandé un nouveau calcul des impositions dues tenant compte de l'exacte répartition de ces droits, sans remettre en cause la valeur vénale des droits indivis sur la base de laquelle les impositions avaient été calculées, ni le montant de leurs dettes bancaires, ainsi que la cour d'appel l'a expressément constaté ; qu'en rejetant pourtant la demande des consorts T... au motif que ces derniers ne justifiaient pas de la valeur de l'actif brut du bien immobilier pour chaque indivisaire au titre des années 2006 à 2008 et ne démontraient donc pas le caractère exagéré de l'imposition, cependant que les consorts T... ne remettaient pas en cause la valeur du bien immobilier et de leurs droits indivis mais se bornaient à demander que l'impôt dû par chacun d'eux fût recalculé en fonction de la véritable répartition de leurs droits, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments de fait produits sur la véritable répartition des droits indivis entre Mme I... T... et M. U... T... qu'un nouveau calcul des impositions dues par chacun d'eux devait être effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885-D, 885-E, 885-G du code général des impôts, ensemble l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. * 194-1 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable présente une réclamation pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par lui, il doit en démontrer le caractère exagéré ; que les consorts T... s'étant bornés dans leurs conclusions d'appel à soutenir que la répartition de leurs droits sur le bien immobilier n'était pas celle qu'ils avaient déclarée, sans prétendre que l'imposition retenue par l'administration fiscale était exagérée par rapport à celle qui serait résultée de cette nouvelle répartition, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a statué à bon droit ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... I..., veuve T..., et M. U... T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts T... de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la procédure de rectification : les consorts I... T... soutiennent que les procédures d'imposition sont entachées d'irrégularités au motif que les propositions de rectification du 11 mai 2009 qui leur ont été adressées n'ont pas été précédées de demande de justification. Ils exposent qu'à réception de la proposition de rectification modifiant ses bases d'imposition à l'ISE des années 2006, 2007 et 2008 au motif que les éléments justifiant le passif déduit n'étaient pas joints aux déclarations, Madame I... T... a transmis an service les copies des actes de prêts des 23 mai 1997 (prêt CMB) et 8 mars 2007 (prêt HSBC) ; que l'administration fiscale a répondu à ces observations en maintenant les rectifications au motif que les emprunts en cause n'auraient pas été souscrits pour acquérir la propriété de Saint-Jean-Cap-Ferrat, de sorte qu'avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, aucun débat n'a pu se tenir quant à la question de savoir si les emprunts étaient ou non affectés à l'acquisition et l'amélioration de la villa Thémis ; que la situation se présente en des termes identiques en ce qui concerne la procédure suivie à l'encontre de Monsieur U... T... et qu'ils ont donc été privés du bénéfice d'un délai minimum de deux mois prévu par l'article L 23 A du livre des procédures fiscales pour présenter leurs explications et apporter les éléments justificatifs du passif mentionné dans leurs déclarations ainsi que d'une procédure contradictoire intégrale puisqu'ils n'ont pas été mis en mesure de discuter de la question de l'affectation des emprunts à l'acquisition et à l'amélioration de la Villa Thémis préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que l'administration fiscale soutient que le redevable doit justifier du passif dont la déduction est opérée lors du dépôt de la déclaration d'ISF et que faute de justification, l'administration peut immédiatement rectifier le montant de la valeur nette taxable du patrimoine et procéder à une nouvelle liquidation de la cotisation d'ISF selon les règles de la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L 55 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'absence de demande de justification n'a pas privé les redevables d'un débat relatif à l'affectation des prêts souscrits ; que l'article 23 A du livre des procédures fiscales dispose qu' « en vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine » ; que l'article 885 Z du code général des impôts dispose que « lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée » ; qu'il résulte de l'application combinée de ces deux articles que le contribuable a l'obligation de justifier du passif lors du dépôt de sa déclaration d'ISF et que faute de l'avoir fait, l'administration peut rectifier le montant de la valeur nette taxable du patrimoine et procéder à une nouvelle liquidation de l'impôt selon les règles de la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L 55 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, faute d'avoir joint à leur déclaration d'ISF les éléments justifiant de l'existence du passif, l'administration a pu régulièrement adresser aux consorts I... T... une proposition de rectification sans demande de justification préalable. Ces derniers n'ont par ailleurs pas été privés d'un débat relatif à l'affectation des prêts souscrits dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire puisqu'ils ont produit les copies des documents relatifs aux différents prêts ce qui a donné lieu à une réponse de l'administration ; que la procédure de rectification est donc régulière ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 23-A du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'administration fiscale peut, lorsqu'elle décide de contrôler un contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, demander au contribuable des éclaircissements ou des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine ; que le contribuable dispose alors d'un délai minimum de deux mois pour répondre, et en cas d'absence de réponse ou si les justifications sont estimées insuffisantes, l'administration fiscale peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ces dispositions, qui concourent à la mise en oeuvre des droits de la défense dont les contribuables doivent bénéficier avant toute notification de redressement, que l'administration fiscale ne peut légalement rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune d'un contribuable sur le fondement de la procédure de rectification contradictoire sans avoir préalablement mis en oeuvre la procédure de demande d'éclaircissement ou de justifications ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 23-A du Livre des procédures fiscales avant d'appliquer la procédure de rectification contradictoire aux consorts T..., aux motifs, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 23-A du Livre des procédures fiscales et de l'article 885-Z du Code général des impôts que le contribuable a l'obligation de justifier du passif déduit lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune et qu'en cas de méconnaissance de cette obligation, l'administration fiscale peut rectifier la déclaration sur le fondement de la procédure de rectification contradictoire et, d'autre part, que les consorts T... avaient omis de produire les éléments justifiant le passif déduit à l'appui de leurs déclarations et que l'absence de mise en oeuvre de l'article L. 23-A du Livre des procédures fiscales ne les avait pas privés d'un débat relatif à l'affectation du passif sur l'actif soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 23-A, L. 55 et L. 80-CA du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 885-Z du Code général des impôts. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts T... de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription du droit de reprise de l'administration pour l'ISF 2006 de M. T... : Il n'est pas contesté que la proposition de rectification datée du 18 décembre 2009 qui n'a été délivrée à M. T... que le 12 janvier 2010 n'a pu valablement interrompre la prescription de l'ISF de l'année 2006 conduisant l'administration à émettre un dégrèvement total à ce titre, à hauteur de la somme de 6 446 euros en droits et 1 057 euros d'intérêts de retard ; Sur la déduction du passif : Les appelants considèrent que la remise en cause de la déduction du passif déclaré ne peut résulter des dispositions de l'article 769 du code général des impôts et d'une condition d'affectation de ce passif à un bien situé en France et que les rectifications effectuées par l'administration fiscale sont dépourvues de fondement légal ; qu'ils ajoutent qu'ils justifient de la réalité des dettes et de leur lien avec la propriété de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ils font valoir qu'ils ont acquis le bien aux enchères publiques le 6 juillet 1993 et qu'il leur était donc impossible de mettre en place un financement bancaire classique puisque l'emprunt ne peut être débloqué que postérieurement à l'adjudication lorsque le prix d'achat est connu et que la banque prêteur peut prendre une garantie, ce qui explique que le prêt est en date du 5 novembre 1993. Ils ajoutent que ce prêt a servi à l'acquisition du bien ; qu'ils ajoutent que les coûts d'adjudication ont été payés par la Banca Commerciale Italiana et la société Général Manufacturing and Textiles Ltd pour un total de 22 571 334,09 F et qu'il leur incombait de rembourser les avances consenties par ces deux créanciers ce qui est l'objet du contrat de prêt d'un montant de 10 000 000 euros avec promesse d'affectation hypothécaire conclu le 5 novembre 1993 avec la CMB lequel sera suivi de deux emprunts substitutifs qui démontent une continuité de l'endettement ; que la convention d'indivision du 2 décembre 2013 rappelle le prêt de 10 000 000 F consenti par la CMB ; que le second prêt de 10 000 000 F démontre son rapport avec la Villa Thémis ; que le second prêt a été réitéré en la forme authentique le 23 mai 1997 à l'occasion de la constitution d'hypothèque sur la propriété de Saint-Jean-Cap-Ferrat au profit de la banque en garantie du remboursement du prêt de 20 000 000 F ; qu'ils exposent que le coût des travaux s'est élevé à la somme de 26 775 694,78 F se décomposant comme suit : - 14 396 490,19 F au titre des travaux effectués pour la rénovation, l'amélioration et l'extension des constructions existantes dont 9 779 335,07 F postérieurement au 13 novembre 1995, date de la conclusion du second prêt CMB, - 12 379 204,59 F au titre des travaux d'édification de la deuxième villa et de ses annexes qui ont été intégralement engagés après le 13 novembre 1995 ; que le montant total des travaux payés après la conclusion du second prêt CMB s'élève à 22 178 539,661 F ; qu'à supposer qu'aucun emprunt ne soit pris en compte au titre de l'acquisition de la propriété, il est établi que la somme de 20 000 000 F prêtée par la CMB doit être regardée comme ayant financé la majeure partie des travaux réalisés après le 13 novembre 1995 ajoutent que l'emprunt substitutif conclu avec HSBC le 8 mars 1997 à hauteur de 10 800 000 euros maintient l'affectation de l'endettement à la villa Thémis à hauteur de la fraction du prêt ayant servi à désintéresser la CMB ; que l'administration fiscale expose que le prêt CMB est intervenu le 5 novembre 1993, soit postérieurement à l'achat du bien le 6 juillet 1993 et stipule qu'il est destiné à financer les besoins de trésorerie de l'emprunteur ce qui est confirmé par l'attestation de la CMB qui mentionne que le prêt est destiné à permettre partiellement de reconstituer la trésorerie ayant été utilisée pour parfaire l'acquisition mentionnée ; que l'affectation hypothécaire du bien constitue une garantie pour la banque ; que la convention d'indivision du 2 décembre 2003 résulte des déclarations des indivisaires qui ne remettent pas en cause l'objet du prêt ; que le contrat de prêt CMB du 13 novembre 1995 conclu pour le renouvellement du crédit du 5 novembre 1993 et l'octroi d'une somme complémentaire de 10 000 000 F est destiné à financer les besoins de trésorerie de l'emprunteur et ne vise que des travaux déjà effectués et non des travaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire ; que l'emprunt souscrit auprès de HSBC de 10 000 000 F est destiné à financer les besoins de trésorerie de l'emprunteur et ne vise que des travaux déjà effectués et non des travaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire ; que l'emprunt souscrit auprès de HSBC de 10.800 000 euros souscrit le 8 mars 2007 pour lesquels les appelants ont limité la dette due à HSBC au montant correspondant à la somme restant due à la CMB, soit 2 385 625,36 euros, est destiné au remboursement du prêt contracté auprès de la CMB qui n'avait pas pour objet l'acquisition du bien immobilier mais le financement de la trésorerie de l'emprunteur ; que ceci exposé, il convient de rappeler qu'en application de l'article 885 A 2° du code général des impôts, les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du même code. En l'espèce, les consorts I... T... sont résidents suisses et soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A 2° précité. En application des articles 885 D et 885 Z du même code, l'impôt sur la solidarité sur la fortune est assis et les bases d'impositions et déclaré selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès et l'assiette constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, en application des articles 768 et 769 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'application combinée de ces articles que, pour être déductibles, les dettes doivent exister au 1er janvier de l'année d'imposition, être à la charge personnelle du redevable et être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. L'assiette d'imposition de l'ISF des redevables non résidents n'étant constituée que des seuls bien immobiliers situés en France, seul le passif grevant ces biens peut être admis en déduction ; qu'ainsi, en l'espèce, l'assiette d'imposition de l'ISF des appelants, résidents suisse, n'est constituée que par le bien immobilier situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Seul le passif affecté à ce bien doit être pris en considération ; que le paragraphe III de l'acte de prêt du 5 novembre 1993 relatif à son objet dispose qu'il est destiné à financer les besoins de trésorerie de l'emprunteur qu'il « pourra faire l'objet d'une ou plusieurs utilisations chacune de ces utilisations étant ci-après appelée tirage ». Cet objet est confirmé par l'attestation de la CMB qui indique que « l'ouverture de crédit de 10 000 000 F est destinée à lui permettre de partiellement reconstituer la trésorerie ayant été utilisée pour parfaire l'acquisition susmentionnée » ; Il convient d'ailleurs de souligner que le paiement de l'acquisition de la villa aux enchères a été faite de la manière suivante : - 20 500 000 F le 13 juillet 1993 au titre du prix d'adjudication par chèque sur la Compagnie Monégasque de Banque tiré par la Banca Commerciale Italiana (France) à l'ordre de la CARSAN, - 1 529 780 F le 9 août 1993 au titre des droits d'enregistrement par chèque sur la Compagnie Monégasque de Banque tiré par la General Manufacturing and Textiles Ltd à l'ordre du Trésor Public, - 541 554,09 francs le 9 août 1993 au titre des frais divers relatifs à la vente sur saisie prévus par le cahier des charges par chèque sur la Compagnie Monégasque de Banque tiré par la General Manufacturing and Textiles Ltd à l'ordre de la CARSAN ; qu'ainsi, le prêt de 10 000 000 F contracté auprès de la CMB le 5 novembre 1993 et qui est intervenu postérieurement à l'acquisition du bien immobilier était destiné à financer les besoins de trésorerie et non pas à financer l'acquisition du bien immobilier et n'a donc pas été contracté pour l'achat de la villa. La simple mention de l'acquisition du bien dans l'exposé des actes de prêt ne suffit pas à établir que les sommes empruntées ont été exclusivement et directement affectées au financement de l'acquisition du bien. En outre, il convient de constater que ledit prêt pouvait faire l'objet d'une ou plusieurs utilisations, chacune d'entre elles étant appelée « tirage » ; que les consorts I... T... ne justifient pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, avoir, par ce prêt, directement remboursé la Banca Commerciale Italiana (France) et la General Manufacturing and Textiles Ltd qui ont réglé les droits d'enregistrement et les frais relatifs à la vente sur saisie ; que le fait que le prêt ait été affecté d'une garantie hypothécaire portant sur la villa Thémis ne suffit pas à rapporter la preuve contraire. La référence dans la convention d'indivision du 2 décembre 1993 à l'ouverture de crédit ne permet pas non plus de prouver que ledit prêt a servi à l'acquisition du bien immobilier. En outre, le prêt du 13 novembre 1995 lui aussi a pour objet le financement des besoins de trésorerie et non pas le financement des travaux de rénovation pour lesquels, au surplus, aucune facture n'est produite. Enfin, si le prêt consenti par HSBC en 2007 vient se substituer en partie aux prêts de la CMB de 1993 et 1995, il ne peut pas être considéré comme ayant servi à payer l'acquisition du bien immobilier et à financer les travaux sur la villa. » 1. ALORS QUE, s'agissant des contribuables non résidents, ni les dispositions des articles 885-A et suivants du Code général des impôts, ni les dispositions des articles 767 et suivants du même Code, que l'article 885-D du Code général des impôts rend applicables en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, ne subordonnent la déductibilité du passif pour le calcul de la valeur nette de l'actif soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, à une condition d'affectation de ce passif à un élément d'actif déterminé du contribuable non résident ; qu'en jugeant, d'une part, que l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune des non résidents est constituée des seuls biens immobiliers situés en France, ce dont elle a déduit que seul le passif grevant ces biens peut être admis en déduction et, d'autre part, que l'assiette d'imposition des consorts T..., résidents suisses, était constituée de la villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat et que seul le passif affecté à ce bien devait être pris en considération, la Cour d'appel a subordonné la déductibilité du passif de contribuables non résidents français à une condition d'affectation à un élément déterminé de l'actif, violant ainsi les articles 885-D, 885-E, 768 et 769 du Code général des impôts ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article III du contrat de prêt du 13 novembre 1995 stipule que « le Crédit est destiné à financer les besoins de trésorerie de l'Emprunteur. » ; que cette formule très générale sur la finalité des fonds prêtés est parfaitement compatible avec une affectation des fonds à l'exécution des travaux de rénovation et d'amélioration de la Villa Thémis et à l'exécution des travaux de construction d'une nouvelle villa ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que le prêt du 13 novembre 1995 était affecté aux biens immobiliers imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune appartenant aux consorts T..., au motif que ce prêt avait pour objet le financement des besoins de trésorerie des consorts T... et non le financement des travaux de rénovation litigieux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'affectation des fonds empruntés à la réalisation des travaux litigieux, sans rechercher si cette affectation ne résultait pas des éléments de fait exposés par les consorts T... établissant que les fonds empruntés à la CMB avaient été concrètement utilisés pour financer, d'une part, les travaux de rénovation et d'amélioration de la Villa Thémis et, d'autre part, les travaux de construction d'une nouvelle villa, éléments de fait dont il résultait que les sommes empruntées avaient été affectées au bien immobilier des consorts T... soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune et que ce passif était donc déductible de la valeur de l'actif imposable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885-D, 885-E, 768 et 769 du Code général des impôts ; 3. ALORS QU'en vertu de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas contestée ; qu'en déboutant les consorts T... de leurs demandes au motif que les factures relatives aux travaux litigieux n'étaient pas produites, cependant que l'administration fiscale ne contestait nullement l'existence même des travaux et que les exposants, d'une part, avaient produit un tableau de synthèse énumérant l'ensemble des factures relatives aux travaux et, d'autre part, avaient expressément indiqué que les factures et relevés de comptes bancaires n'étaient pas produits en raison de leur volume considérable mais qu'ils les tenaient à la disposition de la Cour d'appel si elle estimait utile d'en prendre connaissance, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en relevant l'office le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence même des travaux litigieux, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QUE les consorts T... exposaient que par un acte du 23 mai 1997, ils avaient réitéré sous forme authentique le prêt du 13 novembre 1995 tout en stipulant une affectation hypothécaire sur la Villa Thémis, au profit de la Compagnie Monégasque de Banque, et faisaient valoir qu'aux termes de l'article III de l'acte du 23 mai 1997, le crédit accordé par la Compagnie Monégasque de Banque avait pour objet le refinancement d'une partie du prix d'acquisition de la propriété Villa Thémis et des travaux y effectués ; qu'en omettant de statuer sur cet élément essentiel dont il résultait que les sommes empruntées à la Compagnie Monégasque de Banque étaient affectées au bien immobilier soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, la Cour a insuffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts T... de leur demande de nouveau calcul de leurs droits imposables ; AUX MOTIFS QUE « sur la répartition des droits sur la villa Thémis : A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que suite au décès de M. X... T... le [...] , les impositions au titre des années 2006 à 2008 doivent être corrigées sur la base de la répartition exacte de leurs droits sur la villa Thémis ; que compte tenu des dispositions de l'article 885 G du code général des impôts qui prévoient que les biens ont droits grevés d'un droit d'usufruit sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, les déclarations d'ISF des indivisaires ont été établies comme si Madame I... T... était usufruitière des droits de son époux décédé, soit la déclaration des 2/3 de la valeur de la propriété et des 2/3 du passif en son nom et la déclaration d'1/3 au nom de Monsieur U... T... alors qu'elle n'a reçu qu'1/4 en usufruit des droits de son époux décédé, de sorte que la villa Thémis lui appartenait dans les proportions de 4/12 en pleine propriété au résultat de l'adjudication et de 1/12 en usufruit et que Monsieur U... T... était titulaire de 7/12 en pleine propriété (4/12 au résultat de l'adjudication et 3/12 reçus de son père) et de 1/12 en nue-propriété ; qu'ils précisent qu'il ne remettent pas en cause la valeur vénale de leurs droits indivis dans le bien immobilier de Saint-Jean-Cap-Ferrat, ni le montant de leurs dettes bancaires, mais demandent d'affecter ces différentes valeurs selon la répartition exacte de leurs droits sur la villa Thémis ; que la villa Thémis a été évaluée 7 540 000 euros au 1er janvier 2006, à 8 670 600 euros au 1er janvier 2007 et 10 000 000 euros au 1er janvier 2008 ; que le montant du capital restant dû aux banques est de 2 286 735 euros ; qu'en application de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; qu'en l'espèce, les consorts I... T... ont déclaré l'actif suivant : M. T... : 2 512 865 euros pour 2006, 2 889 795 euros pour 2007, 3 330 000 euros pour 2008, Mme I... T... : 5 025 736 euros pour 2006, 5 779 596 euros pour 2007, 6 670 000 euros pour 2008 ; que le bien a été revendu le 12 décembre 2011 au prix de 37 500 000 euros ; que faute de justifier de la valeur de l'actif brut du bien immobilier pour chaque indivisaire au titre des années 2006 à 2008 et du caractère exagéré de l'imposition, les consorts I... - T... seront déboutés de leur demande » ; 1. ALORS QU'en vertu de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts T... faisaient valoir que l'administration fiscale avait déterminé les impositions dues par chacun d'eux en se fondant sur une répartition inexacte des droits qu'ils détenaient en indivision sur la Villa Thémis, et ont demandé un nouveau calcul des impositions dues tenant compte de l'exacte répartition de ces droits, sans remettre en cause la valeur vénale des droits indivis sur la base de laquelle les impositions avaient été calculées, ni le montant de leurs dettes bancaires, ainsi que la Cour d'appel l'a expressément constaté ; qu'en rejetant pourtant la demande des consorts T... au motif que ces derniers ne justifiaient pas de la valeur de l'actif brut du bien immobilier pour chaque indivisaire au titre des années 2006 à 2008 et ne démontraient donc pas le caractère exagéré de l'imposition, cependant que les consorts T... ne remettaient pas en cause la valeur du bien immobilier et de leurs droits indivis mais se bornaient à demander que l'impôt dû par chacun d'eux fût recalculé en fonction de la véritable répartition de leurs droits, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en se déterminant de la sorte, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments de fait produits sur la véritable répartition des droits indivis entre Madame I... T... et Monsieur U... T... qu'un nouveau calcul des impositions dues par chacun d'eux devait être effectué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885-D, 885-E, 885-G du Code général des impôts, ensemble l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz