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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-14.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.184

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société civile immobilière (SCI) Locandor, dont le siège social est ... (Yvelines), agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme Cécile Z..., demeurant en cette qualité audit siège, 2 ) M. Henri, Jean-Marie X..., demeurant ... (Oise), 3 ) Mme Cécile Z..., épouse divorcée de M. X..., demeurant ..., Le Port-Marly (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Oise), pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés Promopack et Promofilms, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Locandor, de M. X... et de Mme Z..., de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Locandor et à M. X... de leur désistement de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992), que la SCI Locandor (la SCI) a, le 11 juin 1981, donné à bail à la société Promopack un terrain et des bâtiments industriels pour neuf ans ; que la société Promopack ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, le liquidateur a présenté une demande d'extension de la procédure collective à la SCI et à Mme Z..., gérante des deux sociétés ; que, saisie sur contredit de la SCI, la cour d'appel a confirmé la compétence des premiers juges et, évoquant le fond, a, en application de l'article 182, 3 , de la loi du 25 janvier 1985, étendu à Mme Z... la procédure de redressement judiciaire de la société Promopack ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du liquidateur bien qu'elle n'ait pas été convoquée en chambre du conseil, aux motifs, selon le pourvoi, que le défaut de convocation constitue une irrégularité de forme et qu'aucun grief n'était invoqué, alors que le défaut de convocation à comparaître en chambre du conseil avant qu'il soit statué sur le redressement judiciaire constitue une fin de non-recevoir (violation des articles 164 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985) ; Mais attendu qu'aucun texte ne lui faisant obligation de convoquer et d'entendre le dirigeant en chambre du conseil, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie sur contredit du jugement affirmant la compétence du Tribunal, a, après avoir évoqué le fond, statué sans que Mme Z... ait été convoquée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir étendu à Mme Z... la procédure de redressement judiciaire de la société Promopack sur le vu d'un rapport de M. A..., expert, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, auxquelles Mme Z... se réfère, la société Locandor avait fait valoir que M. A... n'avait pu tenir compte dans son évaluation du loyer des travaux financés par la société Promopack qui avaient été réalisés postérieurement à l'expertise (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; et alors, d'autre part, que les mêmes conclusions soutenaient que l'évaluation de M. A... ne tenait pas compte d'une partie du terrain, ni de l'appartement de 100 mù également loués (violation du même texte) ; Mais attendu qu'en retenant que les documents versés aux débats, dont le rapport de M. A... dressé à la demande de la SCI, démontraient que la société Promopack a effectué des travaux de voirie et d'aménagement du sol des locaux loués, pour un montant de 275 405 francs, tandis qu'aux termes du bail, à l'article "réparations-aménagements", ils incombaient manifestement à la société propriétaire, et que le loyer a été surévalué à la base et fixé en considération des travaux financés par la société locataire, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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