Cour de cassation, 19 février 1991. 89-17.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.257
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pilat, demeurant La Pinède, route de Ganges à Saint-Clément-la-Rivière (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Tennis club de la pinède, dont le siège social est route de Ganges à Saint-Clément-la-Rivière (Hérault),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., B...
A..., MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société civile immobilière Tennis club de la pinède ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 121 du Code de commerce ; Attendu que, si ce texte prévoit que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, cette règle ne s'applique pas entre le tiré et le tireur resté porteur ; Attendu qu'après avoir retenu que la société Tennis club de la pinède, qui avait tiré des lettres de change sur X... Pilat, exerçait contre celui-ci, qui ne le contestait d'ailleurs pas, une action de nature cambiaire, l'arrêt, pour condamner le tiré à payer le montant des effets, retient qu'il n'est pas "utile d'examiner le rapport fondamental" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'X... Pilat opposait diverses exceptions à l'action exercée contre lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société civile immobilière Tennis club de la pinède, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.
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