Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° J 16-18.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Dusseau avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société C... , société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,
3°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. Jean-François Z..., domicilié [...] ,
5°/ la société C... assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à M. Stéphane A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Dusseau avocats, C... et C... assurances mutuelles et de MM. Y... et Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Dusseau avocats, C... et C... assurances mutuelles et MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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