Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAV3
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2023, à 16h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 14 mai 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Non comparant, le retenu ayant refusé de se présenter à l'audience, le greffe averti par courriel du 15 août 2023 à 08h39
Représenté par Me Antoine Ory, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Edith Kpanou, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 12 août 2023 soit jusqu'au 11 septembre 2023 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 11h39, par M. [N] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [N] [D], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 13 août 2023 ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention administrative, M. [N] [D] conclut, par son conseil, à l'irrecevablité de la requête du préfet en prolongation de la rétention datée du 12 août 2023 qui n'a pas été transmise au juge de la liberté et de la détention avant l'échéance de sa rétention le 12 août 2023 à 10 h 30, ce que le préfet de police conteste.
L'examen des pièces de la procédure révèle que la requête préfectorale a été reçue par le greffe du juge le 12 août 2023 à 8 h 30 soit avant l'échéance de la mesure de rétention de sorte que le moyen, manquant en fait, doit être écarté.
M. [N] [D] évoque, à titre subsidiaire, l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité en lien avec diverses pathologies de santé, l'existence de garanties de représentation et le défaut de démarches entreprises par la préfecture pour organiser son retour.
Il sera cependant constaté, d'une part, que les pièces produites n'établissent aucunement que l'état de santé de M. [N] [D] serait incompatible avec la mesure de rétention ou que les soins dont il peut avoir besoin ne puissent lui être prodigués dans ce cadre, ce qui n'a pas été constaté à ce jour par le médecin de l'OFII..
Le premier juge a, d'autre part, exactement retenu que la situation de l'intéressé ne permet pas d'envisager, au risque de faire échec à la mesure d'éloignement et compte tenu du caractère insuffisamment convaincant des pièces produites quant à la réalité d'un établissement stable, une assignation à résidence.
Enfin il est suffisament justifié d'une audience consulaire sollicitée et prévue le 30 août 2023, préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez passer en vue d'organiser le retour du retenu dans son pays d'origine, ce qui n'autorise pas à retenir un défaut de diligence de l'autorité préfectorale pouvant remettre en question le bien fondé ou la régularité de la mesure de rétention.
C'est donc par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a prolongé la rétention de M. [N] [D].
L'ordonnance du 13 août 2023 sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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