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Cour d'appel, 06 février 2014. 11/00295

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00295

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 11/ 00295 AFFAIRE : Mme Violette X..., Mme Cécile Stéphanie Y..., en qualité d'héritière de M. André Joseph X..., décédé, intervenante volontaire C/ Mme Roselyne Z..., venant aux droits de M. Z... CMS-iB Grosse délivrée à maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Violette X... de nationalité Française née le 03 Juin 1934 à LA COURONNE (16400) Profession : Retraitée, demeurant ... APPELANTE d'un jugement rendu le 20 JANVIER 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Cécile Stéphanie Y..., en qualité d'héritière de M. André Joseph X..., décédé, intervenante volontaire de nationalité Française née le 19 Août 1972 à GUERET (23000) Profession : Informaticien (ne), demeurant ... INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES ET : Madame Roselyne Z..., venant aux droits de M. Z... de nationalité Française née le 08 Novembre 1955 à PARIS (75015) Profession : Commerçant (e), demeurant 5 bis, Place du Marché-23000 GUERET représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Sébastien BILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2013. A l'audience de plaidoirie du 28 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur André X... et Madame Violette X... qui rencontraient des problèmes de réception de leurs chaînes de télévision imputables à la connexion de leur poste Livebox, ont contacté en début d'année 2009, l'entreprise d'électricité Z... , qui après diagnostic, a procédé à la modification du compteur, ainsi qu'à la reprise de l'installation électrique sur sa quasi totalité, du fait de sa vétusté. Aucun devis n'a été établi, mais Mme Roselyne Z... venant aux droits de Monsieur Z... décédé, a adressé le 6 avril 2009 à M. Mme X... une facture d'un montant de 9 252, 31 ¿ duquel elle a déduit l'acompte de 2 000 ¿ réglé par les époux X.... Surpris par le montant du coût de la prestation, eu égard à l'étendue de l'intervention commandée qui n'a, à aucun moment porté, sur la réfection de l'installation électrique dans son intégralité, les époux X... refusaient de régler cette facture et missionnaient Monsieur A..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel, pour établir un diagnostic des travaux d'installation électrique ainsi, réalisés et les chiffrer. Au terme de son rapport en date du 7 septembre 2011, ce dernier les évaluait à la somme de 4 671, 18 ¿, que M. Mme X... offraient de régler à Madame Z..., qui, en réponse, les faisait assigner devant le TI de GUERET pour avoir paiement de la somme de 7 252, 31 ¿, déduction faite de l'acompte, ainsi que celles de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal faisait droit à la demande principale de Mme Z... et condamnait en outre, les époux X... aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant pour le surplus, les demandes des parties. Monsieur et Madame X... interjetaient appel de cette décision. Par un arrêt prononcé le 21 février 2012 auquel il est expressément et plus amplement référé, la Cour de ce siège a : - jugé que Madame Z... ne pouvait pas prétendre au paiement des travaux d'électricité autres que ceux afférents au remplacement de la liaison filaire par une liaison électrique (passage du triphasé au monophasé), - et avant dire droit, sur le montant de ces travaux, ordonné une expertise qu'elle a confiée à M. Hubert B... qui a déposé son rapport le 17 mai 2013. Monsieur André X... étant décédé en cours de procédure, Mme Y... Cécile née X..., en sa qualité d'héritière, intervenait volontairement à l'instance aux côtés de Madame Violette X.... Aux termes de leurs écritures en date du 21 juillet 2013, Madame Violette X... et Madame Cécile Y... auxquelles il est plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, sollicitent, au vu de l'expertise, voir : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger qu'elles ne sont redevables que de la somme de 1082, 29 ¿, et après compensation avec l'acompte versé, voir condamner Mme Z..., outre aux dépens, à leur payer la somme de 971, 71 ¿ au titre du trop perçu, ainsi que celles de 3000 à titre de dommages et intérêts et 2500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse en date du 17 septembre 2013, Madame Roselyne Z..., sollicite voir écarter l'expertise judiciaire, confirmer le jugement et condamner Mme X... et Mme Y... solidairement, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que Mme Z... demande à la Cour d'écarter l'expertise judiciaire car elle reproche à l'expert d'avoir outrepassé sa mission en se livrant à une expertise technique de l'ensemble de l'installation électrique, et en profiter pour reprocher à M. Z... une non maîtrise technique du sujet, ainsi qu'en chiffrant le coût des travaux sans indiquer les références des tarifs retenus, et enfin, en écartant sans motifs, les frais liés à ses déplacements. Attendu que l'expert avait pour mission de chiffrer le coût des travaux liés au remplacement de la liaison filaire par une liaison électrique (passage du triphasé au monophasé) ; Qu'eu égard à la facturation émise par Mme Z..., l'expert devait nécessairement pour ce faire, examiner l'ensemble des travaux réalisés et facturés par M. Z... afin d'identifier ceux strictement nécessaires pour satisfaire à la demande des époux X... ; Que cependant, parmi les travaux réalisés par M. Z... portant sur l'installation électrique, l'expert en a retenu certains qui répondaient à l'obligation faite à tout professionnel électricien de mettre en sécurité l'installation sur laquelle il intervient lorsque celle-ci s'avère non conforme et dangereuse, et en sa qualité d'expert, il se devait d'en éclairer la Cour pour que celle-ci retienne ces travaux de rénovation qui répondent non seulement à un impératif légal, mais encore à une nécessité pour sécuriser la nature de l'intervention demandée par les époux X... à M. Z... ; qu'il n'a donc aucunement outrepassé sa mission ; Qu'il ne l'a pas outrepassée non plus, en relevant la non maîtrise par M. Z... de la technique et les manquements à ses obligations, et en listant les défauts relevés sur les travaux de la mise en sécurité de l'installation effectués par ce dernier, qui en définitive, n'est que partiellement réalisée. Attendu enfin, que le chiffrage fait par l'expert ne saurait non plus être critiqué par Mme Z... dans la mesure où celui-ci avait sollicité l'autorisation auprès des parties de faire intervenir une entreprise pour procéder au chiffrage, et qu'en raison d'une réponse trop tardive, il a dû lui-même procéder au chiffrage, mais en précisant cependant, qu'il se référait " au taux horaire moyen à partir de la méthode forfaitaire moyenne et/ ou le calcul à partir du coût d'achat des fournitures et les coefficients de frais généraux et de marges liées " ; qu'enfin, l'expert s'est appuyé sur le rapport de M. A... pour appliquer les moins values liés aux désordres constatés, rapport dont Mme Z... dit " qu'il n'était pas foncièrement critiquable " ; Que par ailleurs, Mme Z... ne produit aucun devis comparatif si ce n'est celui établi par elle-même, qui se limite à reprendre son ancienne facturation et à tenter de justifier par exemple, les heures de travail effectués par M. Z..., ainsi que les 29 déplacements qu'elle a facturés pour ce chantier, et que l'expert a, à juste titre écartés, indiquant qu'ils ne correspondaient pas à la prestation. Attendu que pour leur part, Mmes X... reprochant à M. Z... ses manquements professionnels quant à la mise en sécurité de l'installation, ainsi que les désordres affectant les travaux réalisés, estiment qu'elles ne peuvent être tenus qu'au coût des travaux portant sur la réfection du tableau de l'étage, ainsi qu'à celui afférent à l'installation de raccordement courant porteur, soit un total de 1028, 29 ¿ TTC. Attendu cependant, que dans son chiffrage, l'expert a déjà tenu compte des moins values, ce qui explique la différence entre le chiffrage des travaux tel que réalisé par M. A... et celui réalisé par l'expert judiciaire ; que c'est ainsi qu'il indique que, " le coût des tableaux 1 et 2 et le prix des équipements courants porteurs sont des données, après vérifications et prise en compte de la moins value liée aux contacteurs inutiles, issues du rapport diagnostic de M. A... " (page 12) ; Qu'enfin, il n'y a aucune autre moins values à appliquer dès lors que les manquements à l'obligation de mise en sécurité de l'installation électrique reprochés par Mmes X... portent sur des travaux de rénovation qui n'ont été, ni réalisés, ni facturés, de sorte qu'il appartiendra éventuellement à Mme X... de les financer. Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que le montant des travaux commandés et celui lié à la rénovation obligatoire pour la mise en sécurité de l'installation électrique en relation avec la prestation commandée, sera fixé à la somme de 4054, 33 ¿, dont il faut déduire l'acompte réglé par M. et Mme X... s'élevant à 2000 ¿, soit un solde restant dû de 2054, 33 ¿. Attendu par ailleurs, qu'il ne sera pas fait droit aux demandes respectives en dommages et intérêts formulées tant par Mme Z..., que par Mmes X..., chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes principales et reconventionnelles ; Qu'en revanche, il sera fait droit à la demande de Mmes X... fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci ayant du exposer des frais pour l'expertise-diagnostic effectuée par M. A... qui ne peut être comprise dans les dépens, et à laquelle l'expert judiciaire s'est référé pour évaluer le coût des travaux ; qu'il leur sera alloué la somme de 2 000 ¿ sur ce fondement ; Que Madame Z... sera déboutée de cette demande, et condamnée seule, aux dépens, dès lors qu'en l'absence de devis, seule une expertise était en mesure de fixer le coût de ces travaux dont elle sollicitait paiement, laquelle ne doit pas rester, du fait de ce manquement à cette obligation légale d'établir un devis incombant à tout professionnel, à la charge de Mmes X.... --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris, VU l'expertise de Monsieur B..., FIXE à 4054, 33 ¿ le montant de la prestation exécutée par Monsieur Z..., et à la somme de 2054, 33 ¿ le solde restant dû par Mmes X..., acompte déduit, Et en cas de besoin, CONDAMNE solidairement Mme Violette X... et Mme Cécile X... épouse Y... à payer cette dernière somme à Mme Roselyne Z..., DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts, CONDAMNE Madame Roselyne Z... à payer à Mme Violette X... et à Mme Cécile X... épouse Y... la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme Roselyne Z... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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