Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/02162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02162
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBQU
Pole social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
19/0438
17 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.C.E. [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Dispensée de comparution
PARTIES INTERVENANTES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ni comparante ni représentée
[11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [B] [S] a été embauché le 2 novembre 2007 en qualité de salarié de la société civile d'exploitation viticole (SCEV) [13].
Le 23 mars 2016, il a été victime d'un accident ayant occasionné une fracture ouverte de deux os du membre inférieur droit, le bas de sa cote de travail s'étant prise dans le cardan d'un semoir et ayant entraîné son pied.
La Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (ci-après dénommée la MSA) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 7 novembre 2016, M. [B] [S] a sollicité de la MSA la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 4 mai 2017, la MSA a établi un procès-verbal de non conciliation.
L'état de santé de M. [B] [S] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % lui a été attribué à compter du 1er janvier 2018.
Le 3 mai 2019, M. [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Châlons-en-Champagne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- reçu l'intervention de la SA [10] en sa qualité d'assureur de la SCEV [13],
- dit que l'accident du travail dont M. [B] [S] a été victime le 23 mars 2016 est dû à une faute inexcusable de la SCEV [13], son employeur,
- ordonné à la caisse de mutualité sociale Marne Ardennes Meuse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
Et, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
- a ordonné une expertise judiciaire, désigné pour y procéder le docteur [J] [F] avec mission habituelle en la matière, avec avance des frais d'expertise à la charge de la caisse, versement à M. [S] d'une provision de 20 000 euros à la charge de la caisse et a reconnu l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la SCEV [13].
- déclaré le jugement commun à la SA [10],
- ordonné l'exécution provisoire et renvoyé l'affaire à l'audience, les dépens étant réservés.
L'expert a déposé le 18 juin 2021 son rapport daté du 16 avril 2021.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [B] [S],
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [B] [S] comme suit :
"9 000 euros au titre des souffrances endurées,
"2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
"6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
"4 813,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
"4 734 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
"1 080 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [B] [S] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle, de frais de véhicule adapté, de frais de logement adapté, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs, d'un préjudice d'assistance tierce personne permanent et frais divers,
- dit que la MSA Marne Ardennes Meuse versera directement à M. [B] [S] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 20 000 euros allouée par jugement du 22 janvier 2021,
- condamné la société SCEV [13] à rembourser à la MSA Marne Ardennes Meuse les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire,
- rappelé que la MSA Marne Ardennes Meuse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [B] [S] à l'encontre de la société SCEV [13], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- déclaré le jugement commun à la caisse de mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse et opposable à la SA [10] en sa qualité d'assureur de la SCEV [13],
- condamné la société SCEV [13] à payer à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SCEV [13] aux entiers dépens de la présente instance.
Par acte du 28 septembre 2022, M. [B] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour de Céans a :
- ordonné un complément d'expertise et commis pour y procéder le docteur [J] [F] ([Adresse 3] tél. [XXXXXXXX01] ; [Courriel 12]) laquelle a pour mission de :
- convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats,
- entendre contradictoirement les parties et leurs avocats dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur,
- procéder à un examen clinique de M. [B] [S],
- évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 31 décembre 2017 dans le cadre de la législation professionnelle, le déficit fonctionnel permanent,
- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les trois semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que ces frais seront avancés par la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SCEV [13],
- rejeté le surplus de la demande d'expertise,
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 février 2024 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Le docteur [E] [K], désigné en remplacement du docteur [J] [F] par ordonnance du 7 novembre 2023, a déposé son rapport au greffe de la cour le 14 mai 2024 aux termes duquel il conclut à un déficit fonctionnel permanent (DFP) à titre droit commun de 12 %.
Par conclusions après expertise n° 2 notifiées par RPVA le 30 août 2024, M. [B] [S] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en son appel,
- fixer le déficit fonctionnel permanent de droit commun à la somme de 27 600 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle, de frais de véhicules adaptés, de frais de logement adaptés, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs, d'un préjudice d'assistance tierce personne permanentes et de frais divers ;
- Réduit les demandes d'indemnisation présentées par M. [S] en les fixant à :
- 9 000 euros au titre des souffrances endurées au lieu de 12 000 euros demandé,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent au lieu de 8 000 euros demandé,
- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément au lieu de 10 000 euros demandé,
- 4 813,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire au lieu de 6 527,30 euros demandés,
- 4 734 euros au titre de l'assistance par une tierce personne au lieu de 13 536 euros et 25 920 euros demandés,
- fixer son indemnisation comme suit :
- Souffrances endurées : 12 000 euros,
- Préjudice esthétique : 8 000 euros,
- Préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- Préjudice fonctionnel temporaire : 6 527,30 euros,
- Assistance d'une tierce personne : 9 024 euros + 4 512 euros + 25 920 euros,
- Frais du véhicule adapté : 10 000 euros,
- Frais d'aménagement du logement : 3 500 euros,
- Indemnisation de la tierce personne permanente viagère : 91 199,09 euros,
- Préjudice sexuel : 3 000 euros,
- Préjudice professionnel et perte de gains professionnels futurs : 60 000 euros,
- Frais divers de trajets et autres 1 732.92 euros,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- condamner l'employeur à verser à M. [S] la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions n°4 reçues au greffe le 16 octobre 2024, la SCEV [13] et la SA [10] ont sollicité ce qui suit :
- débouter M. [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande d'expertise,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 17 juin 2022 ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice professionnel résultant de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle, de frais de véhicule adapté, de frais de logement adapté, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs, d'un préjudice d'assistance tierce personne permanente et de frais divers,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 17 juin 2022 ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire de M. [S] comme suit:
* 9.000euros au titre des souffrances endurées,
* 2.000euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 6.000euros au titre du préjudice d'agrément,
* 4.813,90euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.734euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
* 1.080euros au titre des frais d'assistance à expertise,
- déduire des sommes à revenir à M. [S] la provision de 20 000 euros qui lui a été allouée par jugement du tribunal de Châlons-en-Champagne en date du 22 janvier 2021,
- limiter la demande de M. [S] au titre des dépens à la somme de 1000 euros TTC correspondant aux frais de médecins-conseils, en l'espèce ceux du Docteur [H] [M],
- condamner M. [S] aux autres dépens de la présente procédure d'appel,
- débouter M. [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 27 octobre 2022, la MSA Marne Ardennes Meuse n'a pas comparu. Elle avait sollicité une dispense de comparution pour l'audience du 1er mars 2023 et n'a pas déposé de conclusions.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit aussi que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparaît fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
- Préjudice causé par les souffrances physiques et morales (avant consolidation en suite des deux arrêts de la Cour de Cassation du 20 juin 2023),
- Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu'il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
- Préjudice d'agrément,
-Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d'une fixation de droit commun) :
-Frais d'assistance à expertise,
-Frais d'assistance tierce personne à titre temporaire,
-Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
-Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
-Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
-Frais de logement adapté (F.L.A.),
-Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
-Préjudice sexuel,
-Préjudice d'établissement,
-Préjudice permanent exceptionnel,
-Préjudice esthétique permanent (cf supra),
-Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
-Dépenses de santé actuelles,
-Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
-Dépenses de santé futures (D.S.F.),
-Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
-Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
-Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
M. [S] ne peut donc demander une indemnisation au titre d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs, au titre d'une assistance tierce personne permanent et au titre de frais divers (frais vestimentaires et frais de déplacements pour ses rendez-vous médicaux).
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
S'agissant des frais de logement et de véhicule adaptés, il sera renvoyé aux motifs du tribunal en ce que l'expert n'a pas noté la nécessité de tels frais et en ce que M. [S] ne produit pas de pièces permettant de chiffrer son préjudice, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
S'agissant des critiques à l'égard du premier expert, il sera rappelé les motifs de la cour de Céans dans son arrêt du 25 octobre 2023, à savoir : 'Dans son rapport l'expert a rappelé les circonstances de l'accident, a décrit les lésions et leur évolution, les examens et traitements subis, a évalué les répercussions de l'accident sur les actes de la vie quotidienne, sur les activités professionnelles et sur les activités de loisirs. Il a réalisé un examen clinique et a répondu précisément à l'ensemble des questions qui lui étaient posées.
Par ailleurs, monsieur [B] [S] était accompagné de son avocat pendant les opérations d'expertise, avocat qui a remis à l'expert soixante-sept pièces selon bordereau annexé au rapport d'expertise. Il ne peut dès lors prétendre n'avoir pas eu la possibilité de s'exprimer devant l'expert, étant rappelé qu'il n'a pas usé de son droit de lui adresser des dires après dépôt du pré-rapport'.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il en est de même pour le préjudice sexuel dont M. [B] [S] n'a pas fait état au titre des doléances auprès de l'expert. Il ne produit toujours pas à hauteur d'appel de pièces justificatives à l'appui de ses dires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de perte de promotion professionnelle
Pour prétendre à l'indemnisation par application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant précisé que le préjudice et l'incidence professionnelle sont réparés par la rente majorée ( en ce sens 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22 11.448)
M. [S] expose que son préjudice est très important car son niveau d'études est faible et qu'il n'a jamais exercé d'autres activités que celle d'ouvrier viticole, profession dans laquelle il se serait fortement impliqué.
Bien qu'ayant un diplôme de tractoriste, il ne peut plus utiliser le tracteur dans le cadre de son activité en raison de son handicap et son employeur n'ayant pas aménagé l'ensemble des postes de travail. Il ne parviendrait pas à se projeter dans une autre entreprise et dans un nouvel emploi du fait de la limitation de ses capacités physiques et de son état dépressif.
Selon lui, son ancienneté, sa connaissance de toutes les facettes de son métier, son caractère volontaire l'aurait destiné naturellement à un emploi d'encadrement aujourd'hui inaccessible.
Comme en première instance, M. [S] ne justifie pas des perspectives de promotion professionnelle qu'il invoque.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent" pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
-Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;
-Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Dès lors, M. [S] ne peut invoquer ce préjudice pour la période postérieure à la consolidation, fixée au 31 décembre 2017.
Comme le relevait la cour de Céans dans son arrêt avant dire droit, 'l'expert a pris en compte son préjudice psychologique. Elle a en effet relevé qu'un anxiolytique lui avait été prescrit le 5 avril 2016, que dans son certificat médical du 10 mai 2016, le docteur [W] indiquait " suivi psychologique nécessaire ", qu'une ordonnance du 2 novembre 2017 comprenait de l'escitalopram, un antidépresseur, qu'il a rencontré une psychologue les 25 avril 2017 et 20 mai 2017 et que son traitement antidépresseur n'avait pas été interrompu.
Au titre de doléance orales, monsieur [S] n'a pas exprimé, devant l'expert, de préjudice psychologique.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5/7.
Monsieur [S] ne prétendant pas souffrir ou avoir souffert de séquelles psychologiques non prises en compte par l'expert, et ne caractérisant aucun autre souffrance psychiatrique ou assimilée'.
Et pour les motifs des premiers juges que la cour adopte, l'indemnisation de ce préjudice sera fixée à 9000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert a chiffré ce préjudice à 1/7. Il a notamment constaté que sur le plan esthétique, M. [S] présente une cicatrice nacrée, verticale de 7 cm située au niveau du tiers inférieur de la rotule et une cicatrice en U à la face antérieur du tiers distal de la jambe droite dont les branches montantes mesurent 3 cm x 1 base de 5 cm. Il ajoute que la jambe est déviée en rotation externe.
Il a relevé que M. [S] ne présentait pas de boiterie à la marche.
M. [S] déclare qu'il boîte par intermittence. Or comme en première instance, il ne produit aucun élément justificatif de ses dires.
Par ailleurs, la société [13] verse aux débats l'attestation de Mme [U], collègue de M. [S], aux termes de laquelle elle n'a pas constaté de boiterie dans la démarche de ce dernier (pièce 4 de l'intimé).
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation de ce préjudice à 2000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
Le tribunal a retenu ce poste de préjudice, M. [S] justifiant de la pratique du quad et de la moto antérieurement à l'accident.
Compte tenu de son âge et de l'incidence des séquelles sur ses activités de pratique du quad et de la moto, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'évaluation de ce préjudice à 6000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire (DFT) répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51).
M. [S] conteste partiellement l'évaluation effectuée par le tribunal. Il fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut être fixé à 10 % ou 25 % pour certaines périodes alors que le taux d'incapacité partielle permanente a été fixé à 35 %. Le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ne peut être que supérieur au taux d'incapacité partielle permanente, au contraire de ce qu'a indiqué l'expert pour les périodes évaluées en classe I ou en classe II, soit 10 ou 25 %.
Le DFT inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité
temporaire avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
Si l'expert a arrêté la période du déficit fonctionnel temporaire avant la date de consolidation et que la victime conserve un taux de déficit fonctionnel permanent, il convient en cas de demande de la victime d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux qui ne peut être inférieur à celui du déficit fonctionnel permanent.
Or, en l'espèce, l'expert n'a pas arrêté la période du DFT avant la date de consolidation.
Pour fixer sur certaines périodes un taux de déficit fonctionnel à 10 et 25 %, l'expert a pris en compte les éléments suivants :
- Pour la période du 2 août 2016 au 11 juin 2017 (taux 25 %) : M. [S] est retourné vivre chez lui, il n'a plus besoin de cannes anglaises pour marcher, il poursuit les séances de kinésithérapie jusqu'au 28 novembre 2016, il est redevenu autonome pour la toilette, l'habillage et le déshabillage. Il aura besoin de l'aide d'une tierce personne pour les courses et la conduite automobile jusqu'en août 2016. Il reprend le travail, dans le cadre de mi-temps thérapeutiques à compter de novembre 2016
- Pour la période du 15 juin au 15 juillet 2017 (taux 25 %) : il convient de préciser que du 12 au 14 juin 2017, il a été à nouveau hospitalisé pour ablation du matériel d'ostéosynthèse posé. À la suite, il est retrouvé une consolidation sur le bord médial du tibia. La marche s'est faite sans aide technique.
- Pour la période du 16 juillet au 31 décembre (taux 10 %) : passé le délai des suites opératoires, soit la période précédente, la situation s'est améliorée. Il n'est plus constaté de boiterie à la marche.
Il y a donc lieu de valider l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire effectué par l'expert et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire
Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, M. [S] est retourné vivre chez lui le 2 août 2016. Il est alors redevenu autonome pour la toilette, l'habillage et le déshabillage. Il n'a plus besoin de béquilles et n'a plus besoin d'aide pour les courses et la conduite automobile.
M. [S] ne peut donc demander une indemnisation au delà du 1er août 2016, les données médicales, objectives, démontrant qu'il est à nouveau autonome et étant rappelé que ce poste de préjudice ne couvre pas la période postérieure à la date de consolidation au 31 décembre 2017.
M. [S] a été hospitalisé du 23 mars 2016 au 1er avril 2016 : aucune aide n'est alors nécessaire, étant pris en charge intégralement à l'hôpital.
À la suite de son hospitalisation, il est allé vivre chez ses parents jusqu'au 4 juillet 2016 où un lit médicalisé a été installé. Il a été prescrit par le chirurgien des antalgiques, des cannes anglaises, un déambulateur et un fauteuil roulant.
Le 3 mai 2016, le chirurgien note une évolution favorable avec un début de consolidation. Il est préconisé une mise en charge progressive et le début des séances de kinésithérapie.
Le 7 juin 2016, le chirurgien prescrit des séances de kinésithérapie pour mise en charge.
Le 23 août 2016, le chirurgien objective une récupération partielle de la mobilité avec la persistance d'une oedème au niveau de la cheville et il indique que M. [S] marche sans canne anglaise.
Du 5 juillet au 1er août 2016, les parents de M. [S] viennent l'aider à son domicile qu'il a rejoint le 4 juillet 2016.
Il s'agit de données médicales objectives.
Ses parents l'ont aidé aussi pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants.
L'évaluation de l'expert sera donc confirmée, à savoir :
- 4 heures par 24 heures du 2 avril au 3 mai 2016,
- 1 heure et demi par 24 heures du 4 mai 2016 au 1er août 2016.
S'agissant d'une aide familiale, il ne peut être pris en compte le coût d'un prestataire professionnel.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé un taux horaire de 18 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ainsi qu'il a été rappelé, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparaît fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
L'expert, le docteur [K], relève :
à titre droit commun,
- une limitation des amplitudes de la tibio-talienne de la cheville droite chez un droitier avec une limitation de 15° de la flexion dorsale de la cheville droite en genou en extension et de 15° en flexion genou fléchi, de - 25° en flexion plantaire,
- pas de limitation de la médiotalienne ni de la sous-talienne,
- une boiterie droite à la marche simple, (il convient de préciser que M. [S] a connu une rechute et son taux d'IPP a été réévalué à 43 %)
- un affaissement bilatéral des voutes plantaires,
- un talus-valgus bilatéral,
- une infiltration bimalléolaire avec des douleurs permanentes,
pour un taux d'IPP de 9 %.
Sur le plan psychologique, il est noté des troubles anxieux résiduels dans le cadre des séquelles de son accident avec notamment un contentieux avec son employeur. Il est retenu un taux de 3%.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- accident du travail du 23 mars 2016,
- date de consolidation : 31/12/2017,
- DFP à titre Droit Commun : 12 %.
Se référant au référentiel MORNET 2023, M. [S] propose : 2300 X 12 = 27.600 euros.
La SCEV [13] et la société [10] s'en rapportent à l'appréciation de la cour.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [S].
Il convient de rappeler qu'il devra être tenu compte de la provision allouée à M. [S] soit 20 000 euros.
Partie perdante partielle, la SCEV [13] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
Y ajoutant,
Fixe à 27.600 euros l'indemnisation complémentaire de M. [B] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la MSA Marne Ardennes Meuse versera directement à M. [B] [S] cette somme de 27.600 euros au titre de l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent, en tenant compte si besoin de la provision de 20.000 euros déjà allouée,
Dit que la MSA Marne Ardennes Meuse pourra recouvrer le montant de cette somme de 27.600 euros accordé à M. [B] [S] à l'encontre de la SCEV [13], qui est condamnée à ce titre,
Rappelle que la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse pourra récupérer le montant des frais de la seconde expertise ordonnée par la cour auprès de la SCEV [13], qui est condamnée à ce titre,
Déclare l'arrêt commun à la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse et opposable à la SA [10] en sa qualité d'assureur de la SCEV [13],
Condamne la SCEV [13] aux dépens d'appel,
Condamne la SCEV [13] à payer la somme de 2.000 euros à M. [B] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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