Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/03614
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03614
Date de décision :
26 juin 2025
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N° RG 24/03614 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZFQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00008
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 16] du 16 septembre 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
Etablissement SERVICE DES DOMAINES es qualité de curateur à la succession vacante de [N] [J], née le [Date naissance 8] 1970 à CLERMONT-FERRAND (63) décédée le [Date décès 5] 2018 à PONTOISE désigné par ordonnance du Tribunal Judiciaire d'EVREUX le 9 décembre 2021
Gestion des Patrimoines Privés
[Adresse 4]
[Localité 12]
Dispensé du ministère d'avocat par application des dispositions de l'article R.2331-11 du Code génaral de la propriété des personnes publiques
Etablissement TRESOR PUBLIC au domicile élu dans son inscription d'hypothèque légale régularisée au service de la publicité foncière le 13 juillet 2021 Volume 2021 V n°3277, dans les bureaux du Service des Impôts des Particuliers
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 5/12/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 21 octobre 2022 au service du Domaine Direction départementale des Finances publiques d'[Localité 13] ([Adresse 18]), ès qualités de curateur à la succession vacante de [S], [B] [J], née le [Date naissance 8] 1970, décédée le [Date décès 5] 2018, la SA le Crédit foncier de France a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à la défunte, situé sur la commune de [Adresse 17], édifié sur un terrain cadastré section XA n [Cadastre 7] d'une contenance de 36ca, à défaut de paiement de la somme de 115.124,69 euros, en vertu d'un acte authentique de vente contenant prêt dressé par Me [X] [V], membre de la SCP «[X] [V] », titulaire d'un office notarial à Pontoise, le 3 juin 2016, publié au service de la publicité foncière des Andelys, le 27 juin 2016, Volume 201 6 P 206 et d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée auprès du service de la publicité foncière des Andelys, le 27 juin 2016, volume 2016 V n 527.
À défaut de paiement, ledit commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 16] le 25 novembre 2022, volume 2022 S n 131.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la SA le Crédit foncier de France a fait assigner la direction départementale des finances publiques de la Somme aux fins de comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux et fait dénoncer le commandement au service des particuliers du trésor public de Vernon, en sa qualité de créancier inscrit, suivant acte du 12 janvier 2023.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2024, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur les demandes et invité le Service des domaines à formuler toutes observations utiles et produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d'office des dispositions du code de la consommation tant relativement à la régularité de la déchéance du terme, qu'au regard de la prescription de partie des sommes réclamées éventuellement encourue et de la qualité du défendeur.
Par jugement du 16 septembre 2024, le juge de l'exécution a déclaré la SA le Crédit foncier de France irrecevable en l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 16 octobre 2024, la SA le Crédit foncier de
France a interjeté appel de la décision.
Suivant requête du 23 octobre 2024, la SA le Crédit foncier de France a
sollicité l'autorisation d'assigner Le Service du Domaine /Direction départe-
mentale des finances Publiques d'[Localité 13], en qualité de curateur à la
succession vacante de Mme [S] [J].
Suivant ordonnance du 4 novembre 2024, le président de chambre délégué
par le premier président a rejeté la requête considérant que ni la
situation des parties, ni la nature du litige, ni les éléments invoqués
n'établissaient l'existence d'un péril.
L'affaire a ainsi été orientée à bref délai. L'ordonnance de clôture a été rendue, après report, le 3 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 1er avril 2025, la SA le Crédit foncier de France demande à la cour de :
Vu les articles R 322-4 et suivants du code de procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R 311-5 du Code des procédure civile d'exécution,
A titre liminaire,
Dire et juger irrecevable les contestations et demandes incidentes formulées par la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme en qualité de curateur à la succession de Mme [S] [J] pour la première fois en cause d'appel.
En tout état de cause,
infirmer la décision en ce qu'elle :
- l'a déclaré irrecevable en l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Statuant de nouveau :
- constater que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière,
- ordonner la vente forcée de l'immeuble objet de la présente procédure de saisie immobilière,
- mentionner la créance du créancier poursuivant à la somme de 124.209,49 '' compte arrêté au 27/02/2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter du 27/02/2024 au jour du règlement,
- renvoyer l'affaire devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire d'Evreux pour fixer les modalités le cas échéant de la vente forcée, de la date d'adjudication.
- débouter la Direction départementale des finances publiques de la Somme ès qualités de curateur à la succession de Mme [S] [J] pour la première fois en cause d'appel de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations.
- condamner le Service des Domaines ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [O] [J] aux entiers dépens.
La direction départementale des finances publiques de la Somme, dispensée du ministère d'avocat par application des dispositions de l'article R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, a fait parvenir à la cour le 18 mars 2025 un mémoire au terme duquel elle demande à la cour de :
Vu I'article R. 2331-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les articles 1353, 877, 873 et 810-4 du code civil
Vu I'article 9 du code de procédure civile ;
Vu la loi n 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Vu la Jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- rejeter la demande de l'appelante visant à infirmer le jugement rendu en première instance le 16/09/2024 par le juge de I'exécution d'[Localité 16] ;
- confirmer le jugement rendu en première instance le 16/09/2024 par le juge de l'Exécution d'[Localité 16];
- confirmer la décision en ce qu'eIIe a déclaré la SA Crédit Foncier de France irrecevable en l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens de I'instance ;
- dire et juger recevables ses contestations et demandes incidentes formulées pour la première fois en cause d'appel.
- rejeté la demande de vente forcée de I'immeubIe situé [Adresse 10]
- dire que la créance du Crédit Foncier de France est prescrite ;
- dire qu'elle ne peut être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli.
La déclaration d'appel et les conclusions de la SA le Crédit foncier de France ont été signifiées au trésor public, intimé défaillant, les 5 décembre 2024 et [Date décès 5] 2025 et ses dernières conclusions ont été signifiées au service des domaines suivant acte du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité du défendeur
Aux termes du jugement déféré, le juge de l'exécution a relevé que la SA le Crédit foncier de France a versé aux débats une pièce 6 intitulée ' requête succession vacante ordonnance et signification' consistant en un acte de signification datée du 16 mars 2022 à la direction départementale des finances publiques de la Somme, sans pour autant communiquer la requête et l'ordonnance et a à juste titre déclaré que la SA le Crédit foncier de France était irrecevable en ses demandes.
La SA le Crédit foncier de France produit une nouvelle pièce 6 contenant la requête au président du tribunal judiciaire d'Évreux du 12 novembre 2021 parvenue au greffe le 9 décembre 2021 et l'ordonnance datée du même jour désignant le service France domaine pôle de gestion des patrimoines privés en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [J].
À hauteur d'appel, la question de la qualité de défendeur n'est cependant plus discutable ainsi que cela résulte du mémoire déposé par la direction départementale des finances publiques de la Somme - pôle de gestion des patrimoines privés d'[Localité 13].
Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes formulées par le service des domaines
La direction départementale des finances publiques de la Somme soulève divers moyens de défense à l'action en vente forcée diligentée par la SA le Crédit foncier de France .
Elle fait valoir que la SA le Crédit foncier de France n'a pas fait preuve de diligence quant à la nomination du curateur, laquelle est intervenue plus de trois ans après le décès sur une requête du 12 novembre 2021, alors que l'ordonnance de nomination lui a été signifiée le 5 mai 2022,
quant au recouvrement de sa créance, alors qu'elle pouvait se retourner contre les héritiers de la défunte avant leur renonciation à la succession,
que sa créance est prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation prévoyant un délai de deux ans, la prescription étant acquise au 16 avril 2020, le point de départ à retenir se fixant à la date de l'enregistrement des renonciations au greffe du tribunal de grande instance d'Evreux, soit le 16 avril 2018.
La SA le Crédit foncier de France oppose l'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formulées par le service des domaines pour la première fois en cause d'appel, invoquant les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution instituant le principe de concentration des moyens.
A toutes fins, pour répondre aux arguments du service des domaines, elle fait valoir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir été diligent, alors que les héritiers ont renoncé à la succession moins de quatre mois après le décès de Mme [J] et qu'elle n'avait donc pas le temps matériel d'agir,
qu'elle n'avait d'ailleurs pas connaissance de la renonciation des héritiers en 2018 et n'en a eu connaissance que par la communication des pièces en appel par le service des domaines,
qu'elle n'avait non plus d'indication quant à l'identité du notaire chargé de la succession,
que la loi ne prévoit en outre aucun délai, ni aucune sanction pour faire nommer le service des domaines en cas de vacance de la succession,
que son action n'est pas prescrite, alors qu'elle peut se prévaloir d'une impossibilité d'agir, n'ayant pas connaissance de la dévolution successorale, le point de départ de la prescription ne pouvant se fixer qu'au 9 décembre 2021, date de la désignation du service des domaines par le tribunal judiciaire d'Évreux et le délai ayant été interrompu le 21 octobre 2022, soit à la date du commandement aux fins de saisie.
Aux termes de l'article R.322-15 du code précité "A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur."
L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, les dispositions de l'article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation, à moins qu'il ne porte sur des actes postérieurs.
En l'espèce, le service des domaines indique avoir répliqué aux conclusions signifiées le 25 novembre 2024 par la SA le Crédit foncier de France , par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024, reçue le 11 décembre 2024 par la cour et le 12 décembre 2024 par le conseil de l'appelante. Il ajoute que les arguments présentés pour la première fois en appel sont strictement identiques à ceux développés dans son mémoire du 27 octobre 2023 adressé en première instance à la SA le Crédit foncier de France .
Si la recevabilité du mémoire du service des domaines en appel n'est pas discutée, force est de relever à la lecture du jugement avant dire droit du 17 janvier 2024 que ce dernier a adressé ses écritures le 7 novembre 2023, postérieurement à l'audience d'orientation du 6 novembre 2023, audience à laquelle il n'a pas comparu, et que le mémoire ainsi déposé a été écarté des débats en raison de son caractère tardif et non contradictoire. Le service des domaines ne peut donc s'en prévaloir pour faire admettre ses contestations devant la cour, dès lors qu'elles ne visent pas à remettre en cause la régularité de la saisie ou qu'elle ne concerne pas des actes postérieurs.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L'article R 322-15 du même code, cité ci-avant, prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18, le juge de l'exécution doit vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur saisi conteste ou non ce montant.
Dès lors, le juge de l'exécution doit vérifier que la créance est liquide et exigible, c'est-à-dire que son montant est déterminable et qu'elle est arrivée à échéance et il doit notamment rechercher si l'action en paiement du créancier saisissant n'est pas prescrite.
La cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, doit de la même manière s'assurer que les conditions de la saisie immobilière sont réunies et que le créancier dispose non seulement d'un titre mais d'une créance liquide et exigible.
En l'espèce, s'agissant d'un prêt immobilier octroyé par un créancier professionnel à un particulier, la prescription de l'action du créancier est fixée par l'article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Par arrêt du 11 février 2016, n 14-28.383, la Cour de cassation a décidé ce qui suit :
"à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité".
Les conditions générales du contrat de prêt énumèrent les cas d'exigibilité de plein droit au nombre desquels figure 'en cas d'assurance emprunteur obligatoire - le décès de l'une quelconque des têtes assurées au titre du contrat d'assurance à capital différé avec contrat assurance pris en garantie' et prévoit qu'en cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe ' exigibilité anticipée déchéance du terme' les emprunteurs devront rembourser au prêteur : le capital restant dû, les intérêts échus, les intérêts de retard calculé au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date de règlement effectif, une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
[S], [B] [J] est décédée le [Date décès 5] 2018, de sorte que les sommes sont devenues de plein droit immédiatement exigibles à cette date.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SA Crédit Foncier a prononcé la déchéance du terme au 5 février 2022, le décompte présenté mentionnant un capital restant dû à cette date de 86.689,22 euros et un solde débiteur de 23.959,30 euros, outre les intérêts ayant couru après cette date à hauteur de 101,89 euros et l'indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû les échéances impayées au 5 février 2022, indiqué pour mémoire à hauteur de 7745,40 euros, le contrat de prêt ne contenant aucune clause interdisant la possibilité d'un report du prononcé de la déchéance du terme, alors qu'elle ignorait le sort réservé à la succession de [S], [B] [J], ainsi que cela résulte du courriel adressé à la chambre départementale des notaires le 26 mai 2021, dans lequel elle indiquait, en dépit de ses recherches ne pas être parvenue à identifier le notaire en charge de la succession et rappelant la nécessité d'obtenir la dévolution successorale, aucun élément du dossier ne permettant d'établir qu'elle avait une connaissance antérieure du décès de [S], [B] [J], ou de la renonciation de ses héritiers à la succession, au demeurant intervenue dans les quatre mois du décès.
La SA le Crédit foncier de France était donc en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil, qui énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Au cas d'espèce le point de départ de la prescription peut se fixer soit au 9 décembre 2021, date à laquelle la succession a été déclarée vacante et au plus tôt au 12 novembre 2021, date de la requête introduite devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux.
Peu important l'hypothèse retenue, la prescription a été régulièrement interrompue des suites du commandement de payer aux fins de saisie délivrée le 21 octobre 2022, soit dans le délai biennal. La SA Crédit Foncier n'est donc pas prescrite en son action en paiement diligentée contre la Direction départementale des finances publiques de la Somme ès qualités.
Par ailleurs, l'examen du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et des décomptes de la créance permettent de constater qu'elle est liquide en ce qu'elle est déterminable en son montant, qui se fixe à la somme de 124.209,49 euros au 27 février 2024, correspondant au capital restant dû (86.689,22 euros) et au solde débiteur (23.959,30 euros), outre les intérêts courus postérieurs (5815,57 euros) et l'indemnité légale de 7% (7745,40 euros).
En conséquence, il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de constater que le créancier poursuivant justifie d'une créance certaine, liquide et exigible pour un montant en principal, intérêts et accessoires arrêté au 27 février 2024 de 124.209,49 euros, de constater en conséquence, la validité de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble objet de la présente procédure de saisie immobilière en renvoyant l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société anonyme Crédit foncier de France, créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire et justifie d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Mentionne la créance de la SA Crédit Foncier de France à la somme de 124.209,49 euros au 27 février 2024, en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter de cette date ;
Ordonne la vente forcée de l'immeuble situé Commune de [Localité 15] (Deux [Localité 19]) [Adresse 1] composé d'une maison d'habitation situé sur un terrain cadastré sur la commune de [Localité 14] Section B n [Cadastre 9] [Adresse 1] ;
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins, conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de voir fixer la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de tel commissaire de justice qu'il plaira au juge l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique;
Dit qu'il appartiendra au juge de l'exécution de taxer les frais de poursuite ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La présidente
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