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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-21.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.130

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11221 F Pourvoi n° Q 18-21.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société G... T..., dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. O... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. O... par la société T... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son licenciement immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ( ) S'agissant du second grief relatif à l'utilisation abusive de la carte de carburant, il ressort des pièces 9 et 9 bis de l'employeur que le salarié s'était vu remettre une carte de carburant BP n° 9410 avec un code chauffeur et confidentiel attribué personnellement et que le salarié s'était engagé à ne pas divulguer ces codes, à utiliser cette carte uniquement pour le véhicule auquel elle était attribuée et il se disait informé du fait qu'en cas de surconsommation ou de vol de la dite carte, sa responsabilité pouvait être engagée. Il est constant que le salarié a rendu sa carte de carburant le 9 août 2011 et le véhicule le 16 septembre 2011. Pour justifier de l'usage abusif de la carte de carburant la société appelante produit un relevé de factures faisant apparaître pour la carte 9410 5 retraits de carburant le 30 juillet et 7 retraits le 31 juillet pour une somme globale de 753 euros ; pour contester ce grief le salarié objecte qu'il n'a pas pu utiliser cette carte les 30 juillet et 31 juillet 2011 pour avoir été à Millau avec sa famille à ce moment ; il produit des relevés bancaires montrant des paiements par carte bancaire sur Millau les 30 et 31 juillet 2011 ; mais ces paiements sur un compte bancaire ouvert au nom du salarié sont insuffisants à établir qu'il a personnellement effectué ces paiements, rien n'empêchant qu'il prête sa carte personnelle à des membres de sa famille en sorte que faute d'autres éléments non produits, la cour considère que l'impossibilité alléguée d'utiliser la carte de la société n'est pas pertinente ; par ailleurs, peu importe que le kilométrage du véhicule ait été de 75685 km au 8 août 2011 et de 75 693 km au 16 septembre 2011 ; il se déduit seulement que le véhicule a été utilisé comme le dit le salarié pour se rendre à l'entretien préalable ; mais cela ne dit rien quant à l'utilisation de la carte de carburants les 30 et 31 juillet 2011 qui a manifestement été faite par le salarié pour un autre usage que la conduite du véhicule attribué dont il ne pouvait plus user depuis sa mise à pied conservatoire en date du 25 juillet 2011 ; dans ces conditions l'usage à titre personnel et donc abusif de la carte de carburant attribuée est établi et résulte explicitement du relevé de factures produit où figurent expressément les références de la carte attribuée au salarié qui ne donne aucune explication sur ce montant et n'a pas indiqué avoir prêté sa carte de carburant ni se l'être fait voler. Par infirmation du jugement le second grief est considéré comme établi, étant précisé que le salarié qui a porté plainte contre son employeur pour accusation mensongère de vol de carburants n'indique pas le sort réservé à sa plainte. Au vu de l'existence du second grief et du montant de carburant utilisé à des fins autres que professionnelles, la cour considère que le licenciement du salarié était justifié ; en revanche au regard de l'ancienneté du salarié sans antécédent disciplinaire, ce grief ne caractérise pas une faute grave. Par infirmation partielle du jugement, la cour retient que le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) - ALORS QUE si la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe à aucune partie, l'employeur doit formuler des griefs vérifiables dont le juge doit établir la réalité ; qu'en se bornant à se fonder, pour imputer les retraits de carburant à M. O..., sur un relevé de factures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les retraits en question ne donnaient pas lieu à l'identification du véhicule et n'impliquaient pas la signature du chauffeur, documents détenus par La société T... et nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel de privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe à aucune partie ; qu'en reprochant à M. O... de ne pas établir qu'il n'avait pas pu se trouver dans le sud de la France et dans l'incapacité d'utiliser la carte de carburants dans une station-service en région parisienne, la cour d'appel a mis à sa charge la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse et violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

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