Tribunal Administratif de Marseille, 09 octobre 2023. 2308806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2308806
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, le 21 et 25 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti ;
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B D, ressortissante congolaise (RDC) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie être entrée en France en 2017 accompagnée de sa fille aînée née en 2005 au Congo qui a été scolarisée à compter de cette date. Le 20 juin 2021, elle a donné naissance en France à un autre enfant dont le père ne serait plus présent en France. La requérante justifie d'efforts d'insertion en produisant d'une part, ses bulletins de salaires attestant de son activité professionnelle depuis plus de deux ans comme employée de maison et comme garde d'enfants et d'autre part, de nombreuses attestations d'employeurs qui font toutes état du sérieux et de l'application de la requérante. En outre, elle justifie donner pour le Secours catholique des cours de français aux mineurs non accompagnés depuis 2018. Les bulletins scolaires de sa fille C versés au dossier démontrent que cette dernière qui a suivi l'ensemble du cycle élémentaire en France et est désormais inscrite au collège, a suivi ses études avec assiduité, et présenté des résultats scolaires satisfaisants. Compte tenu de la présence en France de sa sœur et de ses neveux et nièces de nationalité française, Mme D justifie avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes en France où elle réside depuis six ans. Dès lors, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait, en application des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes procède à un nouvel examen de la situation de Mme D. Il y a donc lieu de lui adresser une injonction en ce sens, assortie d'un délai de trois mois pour y satisfaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D doit en outre être mis sans délai en possession, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E:
Article 1er : Mme. D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 19 septembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme. D et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme. B D, et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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