Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-43.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.057
Date de décision :
30 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Tricots Ringot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) que M. X..., engagé le 1er janvier 1985 par la société Tricots Ringot en qualité de VRP multicartes, a été licencié par lettre en date du 1er août 1988 ;
que le 30 août 1988 le salarié sollicitait de son employeur la communication des motifs de son licenciement ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié reproche à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement reposait sur un faute grave ;
Mais attendu qu'en l'état des textes alors applicables au licenciement prononcé pour un motif autre que disciplinaire ou économique, l'employeur pouvait faire état des motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture, dès lors que le salarié lui avait demandé d'énoncer les motifs de sa décision ;
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait répondu à la demande expresse du salarié et avait exposé l'ensemble des griefs retenus à l'encontre du salarié, a pu décider que les faits reprochés au salarié, de sous-traitance de son travail de vente à des sous-agents, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié reproche encore à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qu'il ne saurait dont être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Tricots Ringot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4745
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique