Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10845 F
Pourvois n°
K 22-12.448
M 22-12.449 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
1°/ Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° K 22-12.448 et M 22-12.449 contre deux arrêts rendus le 10 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à l'association SHM, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [H] et [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association SHM, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-12.448 et M 22-12.449 sont joints.
1. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [H] et [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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