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Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-84.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.159

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 5 juin 1992, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne aucune audition du docteur Lamothe, chargé de l'expertise psychiatrique de l'accusé, au cours de l'information, expert régulièrement cité et dénoncé qui était présent à l'audience ; "alors que tout expert acquis aux débats doit être entendu lorsqu'il est présent à l'audience, à moins que le ministère public et l'accusé n'aient, d'un commun accord, renoncé expressément à son audition ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations du procès-verbal des débats ne constate que les parties auraient renoncé à l'audition du docteur Lamothe et qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que le ministère public avait cité comme experts les docteurs Charazac et Lamothe, psychiatres ; que la liste signifiée à l'accusé précisait qu'était cité l'un ou l'autre de ces deux experts, lesquels, désignés par le juge d'instruction le 1er août 1989 pour procéder à l'examen de Jacques X..., avaient déposé et cosigné leur rapport le 10 octobre 1989 ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce, d'une part, que "l'huissier a fait l'appel des témoins et experts dont les noms ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale, et annoncé qu'ils étaient présents à l'exception d'Isabelle X... et du docteur Stioui" ; que, d'autre part, "le docteur Charazac a été appelé et introduit dans le prétoire où il a été entendu en qualité d'expert, après avoir prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, toute les autres dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale ayant été observées" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Que le caractère alternatif de la citation ouvrait la possibilité à l'un des deux experts de ne pas venir déposer ; qu'au demeurant, l'absence de toute observation ou réclamation de l'accusé ou de son conseil, soit au moment de l'appel des experts, soit après l'audition du docteur Charazac, implique une renonciation de la défense à la déposition du second expert psychiatre ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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