Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMM
N° de Minute : 2054
Ordonnance du samedi 18 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [G]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 novembre 2023 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 18 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 14 novembre 2023 notifiée le même jour à 13 h 30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [G] né le 2 octobre 2002 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] pour une durée de 28 jours à compter du 16 novembre 2023 à 16h 30.
M. [Z] [G] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il reproduit d'abord les articles R.742-1 et R.743-2 du Ceseda sous le titre': «'Sur l'irrégularité de la requête'» et fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Cette observation sur le rôle du juge ne constitue pas un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi Mme [S] [N], signataire de la requête du 15 novembre 2023 «'pour le préfet et par délégation, pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, l'adjointe à la cheffe de bureau'», ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. Au demeurant, il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que Mme [S] [N] a reçu délégation du préfet à l'effet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [R] [H], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. La signature de Mme [S] [N] implique nécessairement l'empêchement de Mme [R] [H].
M. [Z] [G] invoque en outre l'absence de diligences concernant la demande de routing dans le cadre du transfert DUBLIN. Cependant, l'intéresse était en détention jusqu'au 13 novembre et dès le 15 novembre 2023 à 9h 12 l'administration a adressé à La Division Nationale de l'Éloignement de la DNPAF une demande de transport pour l'Allemagne'; le vol étant demandé à partir du 20 novembre pour respecter les délais de prévenance de trois jours aux autorités allemandes'; le moyen sera donc rejeté de l'ordonnance dont appel confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
N° RG 23/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2054 DU 18 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 18 novembre 2023 :
- M. [Z] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [G] le samedi 18 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 18 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 18 novembre 2023
N° RG 23/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMM
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