Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-0055
APPELANT
Monsieur [P] [I]
Chez [B] [N] - [Adresse 4]
[Localité 3] - BELGIQUE
Représenté par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Mutuelle MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Marie MONGIN, Conseiller
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2016, Mme [Z] a donné à bail à M. [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1 980 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 180 euros.
Par courrier du 25 octobre 2017, M. [I] a notifié à Mme [Z] son intention de libérer le logement pour le 15 janvier 2018.
Par courrier du 15 janvier 2018, M. [I] a informé Mme [Z] de son souhait de reporter le préavis au 15 avril 2021. La bailleresse lui a alors indiqué qu'elle ne pouvait procéder à l'état des lieux que le 31 mai suivant ; à cette date l'état des lieux a été réalisé par un huissier en présence de M. [L] représentant le locataire.
Par chèques des 20 juillet 2018, 9 novembre 2018 et 25 janvier 2019, Mme [Z] a reçu de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie ( ci-après la MACIF) une somme totale de 12 170,20 euros pour remboursement des loyers, charges et dégradations impayées, au titre d'une police d'assurance 'loyers impayés' souscrite le 19 juillet 2016.
Les 23 décembre 2019 et 27 janvier 2020, la MACIF a adressé des courriers recommandés avec accusé de réception à M. [I] afin de le mettre en demeure de lui verser la somme de 12 170,20 euros, en qualité de subrogé de Mme [Z].
Par exploit d'huissier du 27 février 2020, la MACIF a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 170,20 euros au titre du solde locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Condamne M. [I] à payer à la MACIF la somme de 12 170,20 euros au titre du solde locatif après son départ du logement situé [Adresse 2] ;
Condamne M. [I] à payer à la MACIF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, et, par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2022, il demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [Z], est mal fondée à solliciter le règlement par M. [I] de la somme de 12 170,20 euros au titre du solde locatif ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [I] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la MACIF serait
titulaire d'une créance à l'encontre de M. [I] au titre du solde locatif :
- constater l'existence d'une créance de 3 780 euros détenue par M. [I] au titre des provisions sur charges qui n'ont pas été régularisées par Mme [Z] ;
- constater l'existence d'une créance de 5 000 euros détenue par M. [I] au titre de la défaillance de Mme [Z] à son obligation de délivrance des locaux loués en bon état d'usage et de réparation ;
- juger que les créances détenues par la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [Z] et par M. [I] sont éteintes par le mécanisme de la compensation légale ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de Paris du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [I] ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la MACIF serait titulaire d'une créance à l'encontre de M. [I] au titre du solde locatif et que le mécanisme de la compensation légale ne trouverait pas à s'appliquer :
- constater l'existence d'une créance de 3 780 euros détenue par M. [I] au titre des provisions sur charges qui n'ont pas été régularisées par Mme [Z] ;
- constater l'existence d'une créance de 5 000 euros détenue par M. [I] au titre de la défaillance de Mme [Z] à son obligation de délivrance des locaux loués en bon état d'usage et de réparation ;
- juger que les créances détenues par la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [Z], et par M. [I] sont éteintes par le mécanisme de la compensation judiciaire de dettes connexes ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de Paris du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la MACIF, subrogée dans les droits de [Z], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [I] ;
En tout état de cause :
- condamner la MACIF à régler à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MACIF aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 8 novembre 2021, la MACIF demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables l'exception d'inexécution et les demandes en compensation
soulevées par Monsieur [I] ;
- Déclarer infondées l'ensemble des autres demandes de Monsieur [I] ;
- Confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2020 :
Et donc :
- Condamner, M. [I] à payer à la société Macif la somme de 12.170, 20 euros se décomposant comme suit :
(i) 8.468 euros au titre des loyers et charges impayés (déduction faite du dépôt de
garantie)
(ii) 3.702,20 euros à titre des dégradations locatives (dont 250 euros au titre de la TVA
sur les travaux) ;
- Condamner l'appelant à payer à la société Macif la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner, l'appelant aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les droits de plaidoirie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
SUR CE,
Considérant sur la recevabilité contestée par l'intimée de l'exception d'inexécution et de la demande de compensation, que, contrairement à ce qu'affirme la Macif, la persistance du lien contractuel entre les parties au moment où est soulevée l'exception d'inexécution n'est pas une condition de recevabilité de celle-ci ; que s'agissant du caractère indéterminé des demandes de l'appelant dans le dispositif, les montants réclamés par M. [I] figurent dans le dispositif de ses conclusions en date du 3 janvier 2022 ;
Que ces prétentions sont donc recevables ;
Considérant que M. [I] conteste en premier lieu la réclamation portant sur les loyers et charges pour la période du 15 avril au 31 mai 2018, faisant valoir qu'il avait donné congé pour le 15 avril 2018 et que ce n'est que pour satisfaire les convenances personnelles de la bailleresse, absente de France jusqu'au 31 mai, que le constat d'état des lieux de sortie a été réalisé le 31 mai 2018 ;
Que cependant cette argumentation ne saurait être retenue dès lors que M. [I] n'a pas contesté cette date ni remis les clefs le 15 avril 2018 à un huissier , la libération des lieux donnés à bail étant caractérisée par cette remise des clefs ;
Qu'en outre M. [I] ne conteste pas que des objets mobiliers lui appartenant étaient encore dans ce local lors du constat d'huissier réalisé le 31 mai 2018 ;
Que cette prétention relative à cette période sera rejetée ;
Considérant que l'exception d'inexécution invoquée par M. [I] ne saurait non plus être accueillie dès lors qu'il n'a pas sollicité une autorisation judiciaire pour cesser de payer les loyers et charges, observation étant faite qu'il ne démontre pas non plus un manquement à l'obligation de délivrance par la bailleresse ;
Que l'appelant ne démontre pas plus les désordres qu'il évoque non plus que l'information de la bailleresse de leur existence ;
Considérant s'agissant des provisions pour charges contestées par M. [I] en raison de l'absence de régularisation de celles-ci, fait qui n'est pas contesté par la Macif, et en l'absence de production des justificatifs correspondant au montant des charges devant être supportées par le locataire, celui-ci peut demander le remboursement des provisions versées sans que la prescription puisse lui être opposée, le point de départ du délai de prescription étant la régularisation des charges et son éventuelle justification ;
Que si, comme le soutient à juste titre la MACIF, la régularisations de ces charges peut être faite en cours d'instance, en l'occurrence aucune justification de ces charges n'est versée aux débats, à l'exception de la taxe sur les ordures ménagère de 2017 ;
Que dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de l'appelant sous réserve de la taxe sur les ordures ménagères d'un montant de 364 euros qui sera déduite ;
Que c'est donc la somme de 3 416 euros ( 3 780- 364) qui doit être remboursée à M. [I] ;
Considérant, s'agissant des dégradations locatives que celles-ci sont établies par la comparaison des constats d'état des lieux d'entré et de sortie ; qu'une décote de 50% a été effectuée sur le coût des travaux ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [I] à verser la somme réclamée à ce titre par la MACIF, soit 3 702,20 euros ;
Considérant que le préjudice de jouissance allégué par M. [I] pour des désordres qui ne sont pas établis sera rejeté ;
Considérant que la compensation sera accordée ;
Que déduction faite de la somme de 3 416 euros la créance de la MACIF s'élève à la somme de 8 754,20 euros ;
Considérant que M. [I] qui succombe principalement en son appel, sera condamné aux dépens, ainsi qu'en équité à verser à La MACIF le somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la dette de M. [I],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit qu'en l'absence de régularisation des charges et de production des justificatifs, les provisions versées par M. [P] [I] doivent lui être remboursées à hauteur de la somme de 3 416 euros ,
- Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties,
- Condamne, compte tenu de la compensation ordonnée, M. [P] [I] à verser à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie la somme de 8 754,20 euros,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. [P] [I] à verser à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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